CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2024 — 23/00736
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00736 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDUB
Monsieur [M] [R]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 décembre 2022 (R.G. n°21/00421) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 février 2023.
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
né le 19 Janvier 1969 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
Profession : Employé (e), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] était employé par la société [3] sise [Adresse 4] en qualité d'ouvrier polyvalent lorsqu'il a complété, le 4 octobre 2019, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant "tendinopathie fissuraire épaule gauche".
Le certificat médical initial a été établi le 17 septembre 2019 dans les termes suivants : "tendinopathie fissuraire du supra épineux gauche + arthropatihe acromioclaviculaire + bursite épaule gauche".
Par décision du 5 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2] rendu le 3 février 2021.
Le 14 décembre 2020, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en vue de contester la décision de la caisse lui refusant la prise en charge au titre professionnel de l'affection dont il était atteint suite au refus notifié dans l'attente de l'avis du CRRMP, commission qui a maintenu le refus de prise en charge, par décision du 23 février 2021.
Par courrier du 27 mars 2021, M. [R] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a désigné, par jugement avant dire droit du 4 mai 2021, le CRRMP de d'Occitanie à fin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assuré et son exposition professionnelle.
Le CRRMP d'Occitanie a rendu un avis le 28 mars 2022 retenant l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [R].
Par jugement du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que la pathologie (rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche) présentée par M. [R] et déclarée le 4 octobre 2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- débouté M. [R] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde rendue le 23 février 2021 ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. »
Par déclaration du 10 février 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, et reprises oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 29 décembre 2022 en ce qu'il a dit que la pathologie survenue le 17/09/2019 déclarée le 04/10/2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
- De statuer à nouveau pour :
- Dire que la pathologie litigieuse survenue le 17/09/2019 déclarée le 04/10/2019 constitue une maladie professionnelle pour les motifs