CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2024 — 23/00036

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBUO

SASU KEOLIS SANTE SUD GIRONDE

c/

Monsieur [V] [V] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2022 (R.G. n°F 20/01653) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2023,

APPELANTE :

SASU KEOLIS SANTE SUD GIRONDE anciennement dénommée AMBULANCE PLATINIUM, venant aux droits de la SARL URGENCE 33, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 500 903 380, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[V] [V] [N]

né le 18 Décembre 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [N] a été engagé en qualité d'auxiliaire ambulancier par la SARL Urgence 33, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2015.

Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective nationale des transports routiers, des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Par lettre recommandée datée du 20 juillet 2020, M. [N] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour ne pas avoir prévenu son employeur du comportement particulièrement dangereux de son coéquipier, M. [D], au volant du véhicule de la société, lors d'une mission de transport du 26 juin 2020.

M. [N] a contesté, par l'intermédiaire d'un courrier de son avocat du 29 septembre 2020, la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet. Par courrier du 20 novembre 2020, la société Urgence 33 a notamment maintenu le rappel à l'ordre prononcé le 20 juillet 2020.

M. [N] a, par requête reçue le 17 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour demander l'annulation du rappel à l'ordre prononcé à son égard et réclamer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Le 20 janvier 2021, la société Urgence 33 a notifié à M. [N] un avertissement pour insubordination envers son supérieur hiérarchique.

Le 28 avril 2021, M. [N] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours, notifiée le 4 mai 2021, pour avoir endommagé une ambulance durant ses déplacements professionnels.

Le 1er novembre 2022, à la suite d'un projet de fusion, la société Urgence 33 a été absorbée par la société Ambulance Platinium, ce qui a donné lieu à un changement de sa dénomination sociale au profit de la SASU Keolis santé sud Gironde (ci-après la société Keolis).

Par jugement rendu le 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit injustifiée, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 juillet 2020 ;

- annulé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 juillet 2020;

- dit la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 janvier 2021, reposant sur des faits avérés ;

- confirmé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 janvier 2021 ;

- dit la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 28 avril 2021, comme disproportionnée ;

- dit la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 28 avril 2021, relevant d'un avertissement à verser au dossier de M. [N] ;

- dit que la SAS Urgence 33 a satisfait à ses obligations en matière de paiement de la prime d'ancienneté ;

- pris acte que la SAS Urgence 33 s'engage au versement d'un reliquat au titre de la prime d'ancienneté pour un montant de 327,79