CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2024 — 22/05761
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05761 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBBC
Monsieur [G] [E]
c/
Monsieur [W] [P]
S.A.R.L. [5]
S.A. [12]
Compagnie d'assurance [9] [Localité 11] [9]
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2022 (R.G. n°20/00275) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le 11 Mars 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Couvreur, demeurant [Adresse 7] / FRANCE
représenté par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
Monsieur [W] [P]
né le 23 Mars 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant Chez [Adresse 8] / FRANCE
représenté par Madame [N] [M] de la FNATH SUD OUEST, dûment mandatée
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1] / FRANCE
S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentées par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurance [9] [Localité 11] [9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social Lieutdit [Adresse 4]
représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me MORA
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de mission temporaire conclu le 10 août 2016, M. [W] [P] a été placé à la disposition de l'entreprise [G] [E] par la société [5] [Localité 10].
Le 26 août 2016, M. [P] a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : 'en se déplaçant sur un toit, une tôle en éverite s'est fracturée sous le poids de M. [P] ce qui a entraîné sa chute. Lésions : traumatismes'.
Le certificat médical initial, établi le 30 août 2016, a mentionné 'traumatisme crânien grave avec hémorragie méingé, contusion fronto pariéto temporales gauche. Fracture du rocher droit. Fracture C1 droit. Fracture claviculaire droite, contusion pulmonaire droite.'
Par décision du 12 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 15 décembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 46%.
Le 9 octobre 2019, M. [P] a été victime d'une rechute constituée de 'crises épileptiques' déclarée consolidée avec retour à l'état antérieur le 25 août 2020.
Le 3 décembre 2020, M. [P] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir dire que l'accident du travail du 26 août 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5], voir ordonner la majoration de la rente au montant maximum et ordonner une expertise médicale.
La société [12], assureur de la société [5] [Localité 10], est intervenue volontairement à l'instance par courrier du 12 avril 2021.
Le 18 août 2021, elle a fait assigner M. [E] en intervention forcée. Ce dernier a fait assigner son assureur, la [9] [Localité 11] [9], par assignation du 3 mai 2022.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- reçu la société [12] en son intervention volontaire,
- débouté M. [E] de sa demande visant à déclarer irrecevable sa mise en cause,
- débouté M. [E] de sa demande visant à déclarer prescrite l'action de M. [P],
- débouté la [9] [Localité 11] [9] de sa d