CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2024 — 22/05287

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 19 décembre 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/05287 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7O6

Monsieur [J] [B]

c/

S.A.S. SUSHI SHOP RESTAURATION

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 octobre 2022 (R.G. n°F20/00606) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2022,

APPELANT :

[J] [B]

né le 03 Mai 1983 à [Localité 9]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représenté et assisté par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. SUSHI SHOP RESTAURATION RCS 449 531 391 prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me Valentine TRONCY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Barbara MOLLET

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [J] [B], a été engagé en qualité d'équipier, statut employé, niveau II, échelon 1, par la SAS Sushi shop Lepic, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2011.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Le 1er juillet 2016, M. [B] a été promu au poste de manager dans l'établissement Sushi shop Lepic à [Localité 11].

Puis, le 1er avril 2017, M. [B] a été nommé manager multi sites, responsable de la direction de deux restaurants parisiens de l'enseigne.

Le 1er octobre 2017, M. [B] a été muté sur le restaurant Sushi shop [Adresse 8] à [Localité 5]. Son contrat de travail a ainsi été transféré de la SAS Sushi shop Lepic à la SAS Sushi Shop [Adresse 6] [Adresse 8].

A partir du 1er juillet 2018, M. [B] a été nommé manager multi sites des établissements de [Adresse 8] et [Localité 7].

M. [B] a assumé cette fonction jusqu'au 31 janvier 2019, date à partir de laquelle il a repris ses fonctions de manager, statut cadre, niveau V, échelon 1, au sein du seul restaurant Sushi shop [Adresse 8].

Par lettre recommandée datée du 20 mai 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

M. [B] a été licencié pour faute simple par lettre datée du 7 juin 2019.

Par requête reçue le 27 mai 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités à la société Sushi shop group (RG n°20/00606). Une irrecevabilité de la requête de M. [B] a été soulevée par la société Sushi shop group qui a fait valoir ne pas être l'employeur du demandeur.

Ainsi, par nouvelle requête du 18 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de la même contestation à l'encontre de la société Sushi shop restauration (RG n°20/01731).

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux a ordonné la jonction de ces deux instances sous le n°RG F 20/00606.

Par jugement rendu le 28 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes de M. [B] non recevables car prescrites ;

En conséquence,

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Sushi shop restauration du surplus de sa demande ;

- condamné M. [B] aux dépens.

Par déclaration électronique en date du 21 novembre 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024 pour être plaidée.

PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [B] demande à la cour de :

'- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il omet de statuer sur les ar