CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2024 — 22/04657

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04657 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5TY

URSSAF [Localité 10]

c/

S.A.S. [8] [Localité 23]

Nature de la décision : AU FOND

jonction avec le RG 22/04664

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 (R.G. n°21/01251) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclarations d'appel du 12 octobre 2022.

APPELANTE et intimée sur le RG 22/04664

URSSAF [Localité 10] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 28]

représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Bachelet

INTIMÉE et appelante sur le RG 22/04664

S.A.S. [8] [Localité 23] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me TAILLARD substituant Me LE FAUCHEUR de la SELARL VINCENT LE FAUCHEUR, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lesineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La S.A.S [8] [Localité 23] (en suivant, la société [8]) a fait l'objet d'une vérification comptable par les services de l'Urssaf [Localité 10] sur les périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à la suite de laquelle une lettre d'observations chiffrant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale s'établissant à 39 570 euros lui a été adressée le 23 octobre 2019. Elle y a répondu par un courrier du 22 novembre 2019. Le redressement a été ramené à la somme de 36 791 euros.

La lettre d'observations mentionne 6 chefs de redressement:

- n°1: frais professionnels non justifiés entreprises de travail temporaire: indemnités de grand déplacement

- n°2: frais professionnels entreprises de travail temporaire : indemnités de petit déplacement

- n°3: frais professionnels non justifiés: restauration hors des locaux de l'entreprise

- n°4: indemnités de trajets non soumises à cotisations et contributions sociales

- n° 5: rémunérations non déclarées: indemnités diverses non soumises à cotisations

- n°6: frais professionnels non justifiés : indemnité de prepas versée hors situation de déplacement.

Une mise en demeure de payer la somme de 40 344 euros a été établie le 10 décembre 2019.

La société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 10] le 7 février 2020 de sa contestation tenant aux chefs de redressement n° 1,2 et 3, puis en l'absence de réponse explicite le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 juin 2020.

La commission de recours amiable a confirmé l'entier redressement par une décision du 28 août 2020.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation par une ordonnance du 10 septembre 2021; l'Urssaf [Localité 10] en a sollicité le réenrôlement par un courrier du 1er octobre 2021.

Par un jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

' - débouté la société de sa demande de nullité de la mise en demeure du 10 décembre 2019 pour non-respect du principe du contradictoire;

- annulé partiellement le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 23 octobre 2019 au titre des indemnités de grand déplacement concernant M. [C] [V] pour la seule année 2017 et M. [F] pour les années 2017 et 2018;

- dit que l'Urssaf [Localité 10] devra procéder à un nouveau calcul des cotisations et majorations de retard dues au titre du chef de redressement n°1;

- validé la mise en demeure du 10 décembre 2019 pour le surplus ;

- condamné la SAS [8] [Localité 23] à verser la somme de 500 euros à l'Urssaf [Localité 10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

Chaque partie en a relevé appel par une déclaration du 12 octobre 2022:

- l'Urssaf [Localité 10], dans ses dispositions qui annulent partiellement le chef de redressement n° 1 relatif aux indemnités de grand déplacement concernant M. [C] [V] pour la seule année 2017 et M. [F] pour les années 2017