2ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 22/02434

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024

N° RG 22/02434 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWVE

[J] [I]

c/

[U] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008736 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2022 par le Tribunal de proximité de COGNAC (RG : 11-20-5) suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022

APPELANT :

[J] [I]

né le 22 Mars 1978 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Artisan,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sébastien MOTARD de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

[U] [H]

née le 01 Mai 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant devis en date du 14 février 2019, Madame [U] [H] a confié la réalisation de travaux de rénovation de toiture d'une maison à usage d'habitation à Monsieur [J] [I], moyennant un coût de 18 357, 69 euros TTC.

Une facture n°2019.361 d'un montant de 18 357,69 euros a été émise le 20 février 2019.

Mme [H] a été mise en demeure de payer le solde de la facture, soit 8 850,38 euros par sommation d'huissier du 26 septembre 2019.

Par ordonnance du Tribunal de proximité de Cognac, Mme [H] a été condamnée à payer à M. [I] la somme de 8 850, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019.

Mme [H] a régulièrement formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, par déclaration au greffe du 10 janvier 2020.

Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de proximité de Cognac a ordonné une expertise et a désigné M. [L] [T] en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juillet 2021.

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de proximité de Cognac a :

- condamné Mme [H] à régler à M. [I] la somme de 8 850,38 euros au titre du solde de la facture 219.361,

- condamné M. [I] à régler à Mme [H] la somme de 24 042,85 euros au titre de la reprise des désordres,

- condamné M. [I] à régler à Mme [H] la somme de 4158 euros au titre du préjudice de jouissance,

- ordonné la compensation des sommes dues,

- débouté M. [I] de ses plus amples demandes,

- débouté Mme [H] de ses plus amples demandes,

- condamné M. [I] à verser à Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

M. [I] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, M. [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1112-1 et 1217 du code civil, 538 du code de procédure civile:

- de juger recevable et bien fondé son appel,

par conséquent,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé de :

- le condamner à régler à Mme [H] la somme de 24 042,85 euros au titre de la reprise des désordres,

- le condamner à régler à Mme [H] la somme de 4158 euros au titre du préjudice de jouissance,

- ordonné la compensation des sommes dues,

- l'a débouté de ses plus amples demandes,

- l'a condamné à verser à Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

jugeant à nouveau,

- de juger qu'il a négocié de bonne foi le devis accepté par Mme [H],

- de juger qu'il n'a pas commis de défaut de conseil,

- de juger qu'il a exécuté les travaux conformément au devis accepté par Mme [H] - de débouter Mme [H] de ses demandes d'indemnisation,

- de juger recevable mais mal fondée Mme [H] en son appel incident,

par conséquent,

- de débouter Mme [H] de l'ensemb