2ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 22/02434
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02434 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWVE
[J] [I]
c/
[U] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008736 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2022 par le Tribunal de proximité de COGNAC (RG : 11-20-5) suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022
APPELANT :
[J] [I]
né le 22 Mars 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sébastien MOTARD de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[U] [H]
née le 01 Mai 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis en date du 14 février 2019, Madame [U] [H] a confié la réalisation de travaux de rénovation de toiture d'une maison à usage d'habitation à Monsieur [J] [I], moyennant un coût de 18 357, 69 euros TTC.
Une facture n°2019.361 d'un montant de 18 357,69 euros a été émise le 20 février 2019.
Mme [H] a été mise en demeure de payer le solde de la facture, soit 8 850,38 euros par sommation d'huissier du 26 septembre 2019.
Par ordonnance du Tribunal de proximité de Cognac, Mme [H] a été condamnée à payer à M. [I] la somme de 8 850, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019.
Mme [H] a régulièrement formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, par déclaration au greffe du 10 janvier 2020.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de proximité de Cognac a ordonné une expertise et a désigné M. [L] [T] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 juillet 2021.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal de proximité de Cognac a :
- condamné Mme [H] à régler à M. [I] la somme de 8 850,38 euros au titre du solde de la facture 219.361,
- condamné M. [I] à régler à Mme [H] la somme de 24 042,85 euros au titre de la reprise des désordres,
- condamné M. [I] à régler à Mme [H] la somme de 4158 euros au titre du préjudice de jouissance,
- ordonné la compensation des sommes dues,
- débouté M. [I] de ses plus amples demandes,
- débouté Mme [H] de ses plus amples demandes,
- condamné M. [I] à verser à Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, M. [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1112-1 et 1217 du code civil, 538 du code de procédure civile:
- de juger recevable et bien fondé son appel,
par conséquent,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé de :
- le condamner à régler à Mme [H] la somme de 24 042,85 euros au titre de la reprise des désordres,
- le condamner à régler à Mme [H] la somme de 4158 euros au titre du préjudice de jouissance,
- ordonné la compensation des sommes dues,
- l'a débouté de ses plus amples demandes,
- l'a condamné à verser à Mme [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
jugeant à nouveau,
- de juger qu'il a négocié de bonne foi le devis accepté par Mme [H],
- de juger qu'il n'a pas commis de défaut de conseil,
- de juger qu'il a exécuté les travaux conformément au devis accepté par Mme [H] - de débouter Mme [H] de ses demandes d'indemnisation,
- de juger recevable mais mal fondée Mme [H] en son appel incident,
par conséquent,
- de débouter Mme [H] de l'ensemb