CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2024 — 21/06333
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06333 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNPM
Madame [R] [J]
c/
Madame [W] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Agathe DE GROMARD de la SELARL AGATHE DE GROMARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Florian BECAM de l'EIRL SELARLU ELEOS, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2021 (R.G. n°F 21/00004) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2021.
APPELANTE :
[R] [J] exerçant sous l'enseigne 'Maya Gestion'
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Agathe DE GROMARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me DEAT substituant Me DE GROMARD substituant Me Emilie VERGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[W] [V]
née le 08 Septembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Assistant(e) de gestion, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [V] a rejoint l'entreprise individuelle Maya Gestion, représentée par Mme [R] [J], dans le cadre d'une convention de stage, du 1er juin au 6 juillet 2020, étant précisé que Mme [V] et Mme [J] entretenaient une relation amicale de longue date.
Le 13 juillet 2020, Mme [J] a consenti à Mme [V] une promesse d'embauche à compter du 1er septembre 2020, en qualité d'assistante de gestion, le contrat de travail ne devenant 'définitif qu'à l'issue de la fin de la période d'essai se terminant le 31 août 2020 de travail effectif'.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, l'entreprise individuelle Maya Gestion a engagé Mme [V] à compter du 1er septembre 2020 en qualité de télésecrétaire bureautique.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2020, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue le 18 janvier 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne réclamant des rappels de salaires, soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement abusif et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire.
Par courriers du 21 janvier 2021, Mme [J] a d'une part contesté la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] et a d'autre part convoqué cette dernière à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 février 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2021, Mme [J] a notifié à Mme [V] son licenciement pour faute lourde.
Par jugement rendu le 29 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire mensuel de référence de Mme [V] à 1 894 euros brut ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [V] produisait les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné Mme [J], exerçant sous l'enseigne 'Maya gestion', à payer à Mme [V] les sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 1 894 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 189,40 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 437,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 6 novembre 2020 ;
- 43,70 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- 3 314,50 euros à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence pour la période du 6 novembre 2020 à la date de l'audience, soit le 9 juin 2021 ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire;
- débouté Mme [V] de sa demande en paiement de rappel de salaire sur commission et congés payés y afférents;
- débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi ;
- débouté Mme [V] de sa demande en paiement d'une indemnité mensuelle de non concurrence et des congés payés y afférents ;
- donné acte à Mme [J] qu'elle avait délié à la barre Mme [V] de la clause de non concurrence ;
- ordonné à Mme [J] de remettre à Mme [V] un certificat d