CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2024 — 21/05851

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05851 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMFD

Monsieur [Y] [M]

c/

E.U.R.L. AU-DELA EVENEMENT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2021 (R.G. n°F 18/01963) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021.

APPELANT :

[Y] [M]

né le 23 Février 1982 à [Localité 9]

de nationalité Française

Profession : Coordinateur(trice), demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

EURL Au-Delà Évènement, prise en la personne de sa représentante légale Madame [D] [N], en sa qualité de gérante, domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 juin 2017, l'EURL Au-delà Événement a engagé M. [Y] [M] en qualité de responsable de projet - CYCL'EAU LE [Localité 10], statut cadre, à compter du 6 juillet 2017, le contrat de travail ne faisant référence à aucune convention collective.

Le 17 août 2018, une rupture conventionnelle a été signée entre M. [M] et la société Au-delà Evènement prévoyant une fin de contrat au 10 octobre 2018.

À compter du 13 septembre 2018, M. [M] ne s'est plus présenté à son poste, son employeur lui ayant demandé de solder ses congés payés.

Après échanges de courriers ayant pour objet le désaccord de M. [M] quant au fait que son employeur lui ait imposé de solder ses congés payés, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 21 décembre 2018 afin de demander l'application rétroactive de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par un jugement du 1er octobre 2021,le conseil de prud'hommes a  :

- débouté M. [M] de ses demandes ;

- condamné M. [M] à payer à l'EURL Au-Delà Evènement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] aux dépens.

M. [M] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, le 26 octobre 2021, en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

Sur l'application de la convention collective

- dire que l'activité principale de l'EURL Au-delà Evènement relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC) en ce qu'elle exerce une activité d'organisation de foires, salons professionnels et congrès,

- dire que la convention collective nationale SYNTEC s'applique de manière rétroactive à son contrat de travail ;

A titre principal,

- dire qu'il occupait en réalité un poste et des fonctions de statut Cadre 3.1 coefficient 170 conformément à la convention collective nationale SYNTEC,

- condamner l'EURL Au-delà Evènement à lui payer les sommes de :

- 533,79 euros au titre de rappel de prime de vacances conformément à l'article 31 de la convention collective nationale SYNTEC,

- 11 414 ,86 euros à titre de rappel de salaire outre 1 141,49 euros de congés payés afférents conformément à l'avenant n°44 du 3 mars 2017 de la convention collective nationale SYNTEC,

- 292,62 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle ;

A titre subsidiaire,

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