1ère CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 21/05617

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024

N° RG 21/05617 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLLO

[R] [N]

c/

[U] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ( RG : 20/08417) suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021

APPELANT :

[R] [N]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2] / France

Représenté par Me Simon DECEUNINCK de la SELAS CITIZEN FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[U] [X]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

En septembre 2018, Mme [U] [X], en instance de divorce, a fait la connaissance de M. [R] [N] sur un site de rencontre.

M. [N] a créé plusieurs sociétés fondées sur leur passion commune : l'Egypte, dans lesquelles Mme [X] a investi diverses sommes.

Par acte du 29 octobre 2020, Mme [X] a assigné M. [N] notamment aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 231.906,67 euros correspondant aux virements réalisés au profit de la société Look Four Consulting à hauteur de 200.500 euros et à l'utilisation par M. [N] de sa carte bancaire et de son chéquier à son insu à hauteur de 31.406,67 euros et de voir condamner ce dernier à lui verser 50 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné M. [N] à payer à Mme [X] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice financier,

- condamné M. [N] à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné M. [N] à payer à Mme [X] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

M. [N] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2021.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, la première présidente de la cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Par dernières conclusions du 1er février 2024, M. [N] demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021 déféré en ce qu'il a

reconnu M. [N] responsable d'une faute délictuelle commise à l'encontre de Mme [X] et l'a condamné en conséquence :

- à réparer le préjudice matériel de Mme [X], à hauteur de 100.000 euros,

- à réparer le préjudice moral de Mme [X], à hauteur de 10.000 euros,

- à payer à Mme [X] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance,

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

Et, statuant à nouveau :

- juger que Mme [X] a violé les obligations mises à sa charge par l'article V du pacte d'associés conclu le 21 mars 2019,

- juger que ladite violation est constitutive d'une faute lourde au sens de l'article 1231-3 du code civil,

Et en conséquence

- condamner Mme [X] à verser à M. [N] la somme 35 532 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel et celle de 5.000 euros au titre du préjudice moral, que lui a causé cette défaillance contractuelle, et

- juger que Mme [X] a abusé de son droit d'agir en justice à son égard,

Et en conséquence

- condamner Mme [X] à verser à M. [N] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, que lui a causé cette faute délictuelle,

- rappeler que l'ensemble des condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du j