2ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 21/04494
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/04494 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIFT
[H] [Y] [R]
[P] [S]
c/
[J] [T] épouse [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 20/00733) suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021
APPELANTS :
[H] [Y] [R]
né le 06 Novembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[P] [S]
née le 19 Septembre 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE, Postulant, et par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX, Plaidant
INTIMÉE :
[J] [T] épouse [V]
née le 16 Décembre 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Le 5 mars 2019, Mme [J] [O] épouse [V] a régularisé devant Maître [N] [W], notaire, une vente conditionnelle au profit de Monsieur [H] [R] et de Mme [P] [S], portant sur l'acquisition d'une maison située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4] en Dordogne, pour un prix de 296.000€, sans condition suspensive de l'obtention d'un prêt pour les acquéreurs, la réitération de la vente devant intervenir au plus tard le 1er juillet 2022.
Concernant le transfert de propriété et l'entrée en jouissance, l'acte prévoyait que :
« Le transfert de propriété n'aura lieu qu'à compter du jour de la réitération par acte authentique.
L'entrée en jouissance aura lieu le même jour par la confusion sur la tête de l'acquéreur des qualités de locataire et de propriétaire.
Les parties feront leur affaire personnelle de tous compte de prorata de loyers courus jusqu'à la résiliation des présentes ainsi que du remboursement éventuel des loyers d'avance ou dépôt de garantie »
Par ailleurs, le même jour que la vente, Mme [V] et les consorts [R] [S] ont signé un bail d'habitation, prenant effet au 10 mars 2019 et se terminant le 09 mars 2022, moyennant un loyer de 820€ et portant sur le logement objet de la vente. Aux termes de ce bail, le bailleur a autorisé les preneurs à sous louer le logement attenant à l'habitation principale.
Aucun dépôt de garantie n'a été prévu dans l'acte notarié, mais les futurs acquéreurs ont remis un chèque à Mme [E] d'un montant de 29.600€ ( représentant 10% du prix de vente) non daté et non encaissé par la requérante.
Par courriel du 8 février 2020, Mme [P] [S] a fait savoir à Mme [V] qu'elle souhaité quitter le logement objet de la vente et du bail «' pour un problème conjugal'».
Le 20 février 2020, les consorts [R] [S] ont écrit au notaire pour l'informer qu'ils n'achèteraient pas l'immeuble.
Le 28 août 2020, Mme [V] a assigné les consorts [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir constater la résolution de la vente et les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 29600 euros pour défaut de réalisation de la vente, celle de 4427,09 euros au titre des dégradations locatives, celle de 703,63 euros au titre d'arriérés de loyers et charges, celle de 820 euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de tirer profit du bien pendant un mois et celle de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
-condamné solidairement M. [H] [R] et Mme [P] [S] à verser à Mme [J] [V] la somme de 9.840 euros au titre de la clause pénale prévue par l'acte de vente conditionnelle du 05 mars 2019 en cas de défaut de réalisation de la vente incombant à l'acquéreur
-condamné solidairement M. [H] [R] et Mme [P] [S] à verser à Mme [J] [V] les sommes suivantes :
- 3.232,54 euros au titre de la violation des obligations contractuelles issues du bail d'habitation du 05 mars 2019
- 703,63 euros au titre des arriérés de loyers et des charges récupérables
-ordonné à Mme [J] [V] de restituer les deux chèques non encaissés par elle de 29 600 euros et de