2ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 21/04298

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024

N° RG 21/04298 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHUO

S.A. GROUPE VINET

c/

[X] [R] [Z] [U]

[Y] [O] [N] [T] épouse [U]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-20-000310) suivant deux déclarations d'appel du 23 juillet 2021

APPELANTE :

La Société GROUPE VINET

S.A.S, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 344 869 334 dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[X] [R] [Z] [U]

né le 16 Décembre 1951 à [Localité 3]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 1]

[Y] [O] [N] [T] épouse [U]

née le 26 Décembre 1946 à [Localité 4]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Audience tenue en présence de Mme [P] [W], élève avocate

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [X] [U] et Mme [Y] [T] épouse [U] ont réalisé la construction de leur résidence principale par le biais d'un contrat de construction de maison individuelle (ci-après CCMI) auprès de la Sarl Sct, devenue Sasu Maisons Bois Rousseau.

Dans ce contexte contractuel, la société Groupe Vinet a été mandatée afin d'effectuer des travaux d'isolation thermique des sols de la maison.

Par jugement du tribunal de commerce d'Agen du 6 mars 2019, la Sasu Maisons Bois Rousseau a été placée en redressement judiciaire.

Soutenant que des factures demeuraient impayées, par acte du 13 octobre 2020, la société Groupe Vinet a assigné les époux [U] devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins de les voir condamner au paiement des prestations effectuées.

Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de proximité d'Arcachon a :

- débouté la société Groupe Vinet de l'ensemble de ses demandes,

- condamné cette dernière à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Groupe Vinet aux dépens.

La Sa Groupe Vinet a relevé appel du jugement le 23 juillet 2021. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/04269. Une déclaration d'appel rectificative a été faite le même jour et enrôlée sous le numéro RG 21/04298.

Par un avis de jonction en date du 23 juillet 2021, l'affaire n°RG 21/04269 a été jointe au présent dossier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, la société Groupe Vinet demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1341-3 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

en conséquence,

- réformer le jugement dont appel,

statuant à nouveau,

- la juger recevable et bien fondée en son action,

- juger les époux [U] mal fondés en leurs prétentions et par suite les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

- les condamner solidairement à lui verser :

- la somme de 6 298,97 euros provisoirement arrêtée au 5 octobre 2020 outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points sur la somme de 5 391,94 euros à compter du 5 octobre 2020 et jusqu'au parfait paiement au titre de sa facture du 31 janvier 2019,

- la somme de 539,19 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 15 avril 2019 et jusqu'au parfait paiement au titre des pénalités de retard,

- la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231 du code civil,

- la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance et d'appel, ainsi qu'aux frais év