2ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 21/03679
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/03679 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFY4
[N] [G]
c/
[P] [V]
S.A.R.L. BAT MARINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/00778) suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021
APPELANT :
[N] [G]
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [V]
né le 24 Juin 1945 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1] -FRANCE
S.A.R.L. BAT MARINE
société à responsabilité limitée au capital social de 18.200 euros immatriculée au RCS de Bordeaux sous le SIREN n° 451568026, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité siège social sis [Adresse 4] à [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 6]
Représentés par Me Chloé LECOMPTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 mai 2016, M. [V] a vendu à M. [N] [G], par l'intermédiaire de la Sarl Bat Marine, un navire dénommé Petit Navire de marque Boston Whaler type outrage 7 au prix de de 13 300 euros, M. [N] [G] ne l'ayant pas essayé avant de l'acheter.
Lors de sa première utilisation après l'hivernage, M. [G] a constaté divers désordres affectant le fonctionnement du trim ( réglage qui permet de gérer l'assiette d'un bateau à moteur. Il agit sur l'angle entre la poussée de l'hélice et le fond de coque), ainsi que la direction de l'embarcation.
M. [G] s'est rapproché de la Sarl Bat Marine et de M. [V] qui ont refusé toute solution amiable.
Aussi, M. [G] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2017, le juge des référés désigné un expert, en la personne de la personne de M. [M].
L'expert a déposé son rapport le 10 août 2017.
Par actes des 10 janvier 2019 et 15 janvier 2019, M. [G] a assigné la Sarl Bat Marine et M. Demptos devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la résolution de la vente en raison de la présence de vices cachés antérieurs à la vente, à titre subsidiaire pour défaut de délivrance conforme de la chose vendue et à titre plus subsidiaire pour erreur sur la substance de la chose vendue.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [G] à payer à M. [V] et la Sarl Bat Marine la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
M. [G] a relevé appel du jugement le 28 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2021, M. [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1109, 1110, 1116, 1147 et 1149 du code civil alors applicable, 1240, 1603, 1604, 1610, 1641 et 1644 du code civil etarticles 515 et 700 du code de procédure civile :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement du prix de vente,
et, statuant à nouveau,
- de juger que le navire présente des vices cachés antérieurs à la vente dont M. [V] et la Sarl Bat Marine avaient parfaitement connaissance,
et par conséquent,
- de prononcer la résolution de la vente,
- de condamner M. [V] à lui rembourser la somme de 10 000 euros,
- de condamner la Sarl Bat Marine à lui rembourser la somme de 3 300 euros au titre de la commission versée,
à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résolution de la vente en raison des manquements du vendeur à l'ob