2ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 21/03498

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024

N° RG 21/03498 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFJD

S.A.R.L. ETS [D] [K]

c/

[G] [B]

[I] [W] épouse [B]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/03046) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021

APPELANTE :

La Société ETS [D] [K]

Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 440 705 341, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités audit siège

Représentée par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MISCHLER

INTIMÉS :

[G] [B]

né le 16 Septembre 1945 à [Localité 3] (59)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 5]

[I] [W] épouse [B]

née le 22 Septembre 1948 à [Localité 4] (59)

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Au cours de l'année 2008, propriétaires d'une maison d'habitation située au sein du lotissement [Adresse 6] au [Adresse 1], Monsieur [G] [B] et Madame [I] [W] épouse [B] (les époux [B] ci après) ont confié à la Sarl [K] la réalisation de divers travaux d'aménagement extérieurs pour un montant total de 45 816, 68 euros comprenant notamment la construction en enrobé dense d'un parking d'une surface de 400 m².

La Sarl [K] a confié en sous-traitance à la société [F] la réalisation du parking.

Le 19 septembre 2008, les époux [B] ont procédé au règlement du solde de la facture de la société [K].

Des fissures sont apparues en 2011 dans le revêtement du parking réalisé.

L'entreprise générale et son sous-traitant ont été informés par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2012. Une réunion s'est déroulée le 29 février 2012 en la seule présence de la société [F].

Le sinistre a été déclaré par les époux [B] dans le cadre de leur protection juridique. Leur compagnie d'assurance La Macif a sollicité le cabinet d'expertise amiable CEC qui a conclu le 9 mai 2012 à l'existence de désordres esthétiques sans écarter toutefois une possible aggravation du phénomène de fissuration susceptible de porter atteinte autant à la destination qu'à la solidité de l'ouvrage réalisé.

Les désordres sur l'enrobé se sont aggravés. La Macif a fait appel au cabinet BCE ès qualités d'expert amiable. L'ensemble des parties a été convoqué pour une réunion d'expertise. Ce cabinet a rédigé le 31 août 2018 un rapport qualifiant de décennaux les désordres dés lors qu'ils compromettaient la solidité de l'ouvrage en raison de la migration de l'eau de pluie en sous-face du matériau aggravant de façon systématique les fissures présentes.

Ces conclusions et l'absence de prise en charge amiable des désordres, ont conduit les époux [B] à saisir par acte d'huissier du 13 septembre 2018, le juge des référés qui, par ordonnance du 3 juin 2016, a ordonné une expertise et a désigné M. [C] [Z].

L'expert a rendu son rapport définitif le 30 décembre 2019.

Par acte d'huissier du 11 mai 2020, les époux [B] ont assigné en indemnisation la Sarl [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance d'incident en date du 25 février 2021, le juge de la mise en état a contesté la réception tacite de l'ouvrage le 19 septembre 2008 en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action des époux [B] soulevée par la Sarl [K].

Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté que le matériau facturé par la Sarl [K] aux époux [B] n'était pas le matériau utilisé par le sous traitant, la société [F] T.P,

- constaté que le matériau réellement utilisé, était la cause directe des désordres esthétiques dont se plaignaient les époux [B],

- dit