2ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 21/03456

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024

N° RG 21/03456 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFGF

S.A. RIELLO FRANCE SA

c/

[H] [V]

[S] [P]

La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (la MAIF)

Nature de la décision : DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (RG : 17/00715) suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021

APPELANTE :

S.A. RIELLO FRANCE

Société anonyme, immatriculée au registre du Commerce et des Société de MEAUX sous le n° 712 043 777, dont le siège social se situe [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège

Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Didier BRACCHI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[H] [V]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

[S] [P]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Conducteur Receveur,

demeurant [Adresse 5]

La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (la MAIF),

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social se trouve [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me MORA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [H] [V] et Monsieur [S] [P] ont été locataires à compter de septembre 2012 d'une maison appartenant à Mme [Z] [W].

Le 20 mars 2015, un incendie a ravagé l'intégralité de l'habitation.

Une expertise a été réalisée par le cabinet Texa à la demande de la société Mutuelle des instituteurs de France (MAIF), assureur de Mme [V] et de M. [P] pour déterminer les causes du sinistre.

Sur la base de cette expertise, les consorts [M], et la MAIF ont sollicité une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [D] par une ordonnance du 18 juin 2015.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mars 2016.

Les éléments recueillis lui ont permis de situer l'éclosion du feu dans le local chaufferie des consorts [R] et plus particulièrement au niveau de la chaudière et du brûleur de marque Riello modèle Millenium.

Par acte d'huissier du 11 juillet 2017, Mme [V], M. [P] et la MAIF ont fait assigner la SA Riello France devant le tribunal de grande instance de Libourne.

Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de grande instance de Libourne a notamment :

- condamné la SA Riello France à payer à la Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme de 20 500 euros correspondant à l'indemnité versée à ses assurés,

- condamné la SA Riello France à payer à Mme [V] et M. [P] la somme de 5141 euros correspondant au solde laissé à leur charge au titre du préjudice subi du fait du sinistre du 20 mars 2015,

- débouté la compagnie les mutuelles du mans assurances de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la SA Riello France à payer Mme [V] et M. [L] d'une part et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France d'autre part la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné solidairement la SA Riello France et la compagnie les mutuelles du Mans Assurances aux entiers dépens en compris les frais d'expertise judiciaire.

La SA Riello France SA a relevé appel du jugement le 18 juin 2021.

Par des conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la Sa Riello demande à la cour, sur le fondement de l'article 394 du code de procédure civile :

- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

- de constater son désistement de l'instance et de l'action engagée devant la cour d'appel de Bo