2ème CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 21/03328
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/03328 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME3S
S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]
c/
[W] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 1, RG : 17/09312) suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021
APPELANTE :
S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS à associé unique PAC GESTION immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 500.644.489., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[W] [F]
née le 08 Juillet 1940 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP SCP D'AVOCATS INTER - BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me RACINAIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [E] [Y], élève avocate
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [B] [F] est copropriétaire des lots n°5 (cave) et n°10 (appartement au rez-de-chaussée), avec jouissance exclusive du jardin dit '25", depuis 1986 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] (33) .
Considérant qu'elle a fait édifier une véranda en 1988 sur une partie commune, l'assemblée générale des copropriétaires a mis en demeure Mme [F] le 5 juin 2014 de justifier de l'autorisation de construire qui lui aurait été accordée ou à défaut de démolir la véranda dans un délai de 6 mois, à moins de procéder au rachat de la partie commune et à l'indemnisation du syndicat des copropriétaires.
Par acte du 29 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a assigné Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner à restituer les parties communes indûment appropriées, à titre subsidiaire, d'ordonner la démolition de la véranda et en demandes indemnitaires.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
- a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires, comme étant prescrite,
- a condamné ce dernier à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens.
Le syndicat des corpropriétaires a relevé appel du jugement le 10 juin 2021.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
- rejeté la demande de péremption d'instance présentée par Mme [F],
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] au paiement des dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 2227 du code civil, de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable son action,
- l'a condamné à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- juger que Mme [F] ne justifiant nullement d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires a fait édifier une véranda sur une partie commune qui constitue une appropriation de celle-ci au préjudice du syndicat des copropriétaires,
- juger que la demande de démolition de la construction de la véranda édifiée sur une partie commune est une action réelle qui se prescrit par trente ans,
en conséquence,
- juger que Mme [F] devra procéder à la démolition de la véranda fixée au sol partie commune sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 45 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,
- juger que Mme [F] devra procéder à la remise en état d