1ère CHAMBRE CIVILE, 19 décembre 2024 — 21/03092
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/03092 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEIN
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 14] RIVE DROITE
c/
[M] [S]
[L] [Z]
[N] [A]
[V] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/10169) suivant déclaration d'appel du 31 mai 2021
APPELANTE :
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 14] RIVE DROITE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Thierry DUGAST de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ S :
[M] [S]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 7]
[N] [A]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] (ANGOLA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
[V] [R]
né le [Date naissance 2] 1964
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Représentés par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
La Polyclinique [Localité 14] rive droite, employant les médecins : M. [M] [S], M. [L] [Z], M. [N] [A] M. [U] et M. [V] [R], a constaté des manquements quant au respect des plannings communiqués organisant le service des urgences.
Par acte d'huissier de justice du le 21 novembre 2017, la Polyclinique Bordeaux rive droite a fait assigner les Docteurs [S], [U], [Z], [A] et [R] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin notamment de voir constater les manquements des dits praticiens à leurs obligations contractuelles de permanence du service des urgences de la polyclinique Bordeaux rive droite.
Par jugement contradictoire mixte rendu le 12 janvier 2018, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'action de la Polyclinique ainsi que les demandes reconventionnelles des médecins,
- fait injonction à MM. [S], [Z], [A] et [R] de respecter les plannings communiqués en janvier 2017 couvrant la période des mois de janvier 2017 à janvier 2018 inclus ou tout autre planning modificatif sous réserve d'être préalablement communiqué comporter un médecin urgentiste 24 heures sur 24 pour chaque jour avec un second médecin urgentiste sur la seconde ligne de garde,
- fait injonction d'établir un planning de prise en charge des urgences pour la période commençant en février 2018 comprenant un médecin urgentiste 24 heures sur 24 pour chaque jour avec un second urgentiste sur la seconde ligne de garde de neuf heures à 21 heures communiqué préalablement à la polyclinique [Localité 14] rive droite au minimum un mois à l'avance,
- fait injonction d'assurer le remplacement par un médecin qualifié au service des urgences en cas d'absence pour quelque motif que ce soit, et ce sous astreinte, les injonctions prenant effet dans les huit jours du jugement signifié,
- débouté la polyclinique de ses autres demandes,
- et, avant dire droit sur les demandes reconventionnelles, a ordonné la réouverture des débats pour réponse de la polyclinique en condamnant chacun des médecins à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire tout en leur faisant supporter la charge des dépens.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'irrecevabilité de la demande de la polyclinique [Localité 14] rive droite tendant à voir condamner au paiement des frais exposés pour pallier les gardes non effectuées,
- ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [F] [I], demeurant [Adresse 10], (tél. : [XXXXXXXX03] - port. 06 89 82 92 49) avec pour mission :
* de se faire remettre l'ensemble des documents de la cause,
* d'entendre les parties,
* de déterminer