CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 décembre 2024 — 18/06807

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 18/06807 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KY6X

S.A. [12]

Mutualité MSA GIRONDE

SARL CHATEAU MAISON NOBLE SAINT MARTIN

c/

Madame [P] [U]

Madame [D] [Y]

Madame [T] [M]

Nature de la décision : au fond

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : décision rendu le 25 octobre 2018 (R.G. n°20161480) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2018.

APPELANTES :

S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

Mutualité MSA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée par Monsieur [V], dûment mandaté

SARL CHATEAU MAISON NOBLE SAINT MARTIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me CRAN-ROUSSEAU supervisant M [K], élève avocat

INTIMÉES :

Madame [P] [U] représentée par Madame [D] [Y], domiciliée [Adresse 3] à [Localité 8], es qualité de tutrice à la personne

et par par Madame [T] [M] es qualité de tutrice aux biens

née le 20 Janvier 1959 à [Localité 7]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]

Madame [D] [Y], en qualité de tutrice de à la personne de mme [P] [U]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [M], es qualité de tutrice aux biens de Mme [Y] par ordonnance du 04/10/2019, en remplacement de Mme [X] [I] qui a été déchargée de ses fonctions pour cessation d'activité.

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentées par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

La société [11] a employé Mme [U] selon un contrat de travail saisonnier.

Le 26 août 2013, Mme [U] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Alors qu'elle procédait à l'épamprage des pieds de vignes elle a été percutée par une écimeuse accrochée à un tracteur.

Elle a présenté une plaie de la partie gauche de la tête associées à de nombreuses fractures du crâne.

Le 10 septembre 2013, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la MSA en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 12 mai 2015, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la MSA aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relative à l'accident du travail dont elle a été victime. La tentative de conciliation a échoué.

Le 17 mai 2016, Mme [U] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.

Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

- dit que l'accident du travail dont Mme [U] a été victime le 26 août 2013 était dû à une faute inexcusable de la société Château Maison Noble, son employeur ;

- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ;

- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [U], ordonné une expertise judiciaire et désigner pour y procéder le docteur [C] [E] avec différentes missions ayant pour objectif d'établir l'état de santé général de la victime;

- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

- dit que l'expert pourra s'entourer