1ère Chambre, 16 décembre 2024 — 23/00900
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 701 DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00900 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTKW
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 1er mars 2023, enregistrée sous le n° 22-000327.
APPELANTE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane CHALUS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 42)
INTIMÉ :
M. [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2024.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant une convention de compte signée par voie électronique le 2 janvier 2019, un solde débiteur de 13 130,79 euros, des mises en demeure restées vaines et la notification de la résolution du contrat, par acte du 28 novembre 2022, la SA Boursorama a assigné M. [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir le constat de la déchéance du terme et subsidiairement la résolution du contrat et sa condamnation au paiement de 11 258,19 euros au titre du solde débiteur avec intérêts de droit à compter du 19 juillet 2021, des dépens et de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2023, le juge des contentieux de la protection a
- débouté la société Boursorama SA de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 12 septembre 2023, la SA Boursorama a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens. La déclaration d'appel a été signifiée le 11 décembre 2023, suivant avis de non-constitution du 17 novembre 2023, à personne. M. [F] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 6 décembre 2023et signifiées le 11 décembre 2023, la SA Boursorama a sollicité, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et1224 et 1227 nouveaux du Code civil,
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
- condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 11 258,19 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 40277583, avec intérêts de droit à compter du 19 juillet 2021, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, sauf à parfaire ou à diminuer ;
- condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [F] au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle a fait valoir qu'elle produisait la convention d'ouverture de compte, portant autorisation de découvert de 100 euros, la preuve du recueil de la signature électronique, les conditions générales et tarifaires, les relevés de compte et la mise en demeure, elle a indiqué qu'elle n'avait pas proposé de prêt dans les trois mois de la dernière situation débitrice, que le débiteur avait effectué quelques règlements.
La clôture est intervenue le 3 juin 2024, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 7 octobre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
La déclaration d'appel a été signifiée à personne, M. [F] n'a pas comparu, l'arrêt est réputé contradictoire. La recevabilité de l'appel n'a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité que la cour doive relever d'office.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge ayant noté que M. [F] s'engageait à rembourser cette