1ère Chambre, 16 décembre 2024 — 23/00847
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 696 DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00847 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTFA
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 22 juin 2023, enregistrée sous le n° 21/01443
APPELANTE :
Mme [W] [V] veuve [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PAYEN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 74)
INTIMÉ :
[Adresse 8] représenté par son administrateur provisoire, la société AGETIS IMMOBILIER, ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 84)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Se fondant sur sa qualité de copropriétaire dans la résidence [9] soleil, par acte du 6 août 2021, Mme [W] [V] épouse [L] a assigné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SARL Agetis immobilier devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir qu'il déclare son action en nullité recevable en sa qualité de copropriétaire opposant aux résolutions n° 28 et n°29 prises lors de l'assemblée générale du 26 avril 2021, notifiée le 6 juin 2021, annule ces résolutions n° 28 et n°29 comme irrégulières et condamne le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens de l'instance et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 juin 2023, le tribunal a
- débouté Mme [W] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [W] [V] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SARL Agetis immobilier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] [V] au paiement des dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision
Par déclaration reçue le 8 août 2023, Mme [V] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant avis de non-constitution du 12 septembre 2023, la déclaration d'appel a été signifiée le 19 septembre 2023.
Par dernières conclusions communiquées le 4 mars 2024, Mme [V] a sollicité de
- juger son appel recevable ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de
- juger l'action en nullité recevable en sa qualité de copropriétaire opposant aux résolutions N°28 et 29 de l'assemblée générale de copropriétaires du 26 avril 2021, notifiée le 6 juin 2021 ;
- annuler les résolutions N°28 et N°29 de l'assemblée générale du 26 avril 2021;
- condamner le [Adresse 7] au paiement des dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Village soleil à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu'elle était propriétaire depuis le 1er juillet 1987 d'un local en rez-de-chaussée décrit comme un bâtiment boutique, qui a toujours abrité une activité commerciale, qu'elle disposait d'un bail portant sur les parties communes qui jouxtent son lot, s'agissant d'un terrain laissé à l'abandon par la copropriété qui lui permettait d'accueillir ses clients, qu'elle ne créait aucune gêne et exploitait une activité de restauration depuis le 1er septembre 2010, que les deux résolutions critiquées lui font grief, qu'elles ont été votées sur la base d'informations non sincères et incomplètes, qu'elle n'a pas changé la destination du lot, que le règlement de copropriété mentionne 116 ou 118 lots, que l'assemblée générale s'est déjà prononcée sur une éventuelle modification de l'état descriptif de division, qu'elle n'a commis aucun empiétement, que la terrasse pour laquelle elle paye un loyer existait avant son acquisition et que par ordonnance