1ère Chambre, 16 décembre 2024 — 23/00806
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 693 DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00806 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTAV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 06 juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00137.
APPELANT :
M. [W] [T] exerçant sous l'enseigne ARCP EI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Pierre BALON, avocat au barreau de Guadeloupte/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 5)
INTIMES :
Mme [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin-Saint-Barthélemy (Toque 56)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévue au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Procédure
Alléguant lui avoir confié des travaux de charpente, électricité et plomberie, suivant devis de juin et septembre 2018, des désordres et un abandon du chantier, une expertise ordonnée en référé le 30 juillet 2020, le dépôt du rapport le 3 mars 2021, par acte du 18 février 2022, M. [M] [R] et Mme [N] [E] ont assigné M. [W] [T] exerçant sous l'enseigne ARCP EI, devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement de 33 859,55 euros de dommages-intérêts pour le préjudice matériel, de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral, des dépens, y compris le coût de l'expertise et de 5 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 juillet 2023, le tribunal a
- condamné M. [W] [T] exerçant sous l'enseigne d'entreprise individuelle ARCP à verser aux consorts [R] les sommes suivantes :
- 31 324,30 euros au titre des travaux non réalisés ;
- 3000 euros au titre du préjudice moral ;
- 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, en ce compris le coût définitif de l'expertise qui seront recouvrés par la SELARL Durimel et Bangou ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue le 28 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné à verser aux consorts [R] les sommes de 31 324,30 euros au titre des travaux non réalisés, 3000 euros au titre du préjudice moral, 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, en ce compris le coût définitif de l'expertise qui seront recouvrés par la SELARL Durimel et Bangou, rejeté la demande de délais de paiement, rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Par dernières conclusions communiquées le 9 février 2024, M. [T] a demandé au visa de l'article 1343-5 du Code civil,
- d'infirmer le jugement,
En conséquence le réformer et,
À titre principal,
- débouter les époux [R] de leur demande au titre du préjudice matériel, les en dire mal fondés ;
- débouter les époux [R] de leur demande au titre du préjudice moral, les en dire mal fondés ;
- débouter les époux [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens, les en dire mal fondés ;
- porter la mention dans le jugement à intervenir de la qualité d'entrepreneur individuel de M. [W] [T] « EI » ;
Subsidiairement, en cas de condamnation :
- réduire la somme allouée à de plus juste proportions et le cas échéant, fixer le montant de la condamnation à la somme maximale de 15 662,15 euros ;
- débouter les époux [R] de leur demande au titre de leur préjudice moral, les en dire mal fondés ;
- accorder à M. [W] [T] EI les délais les plus larges et entiers possibles aux fins de règlement de sa dette professionnelle envers les époux [R] ;
Il a fait valoir qu'il avait dû refaire le terrassement mal exécuté, occasionnant des coûts complémentaires et des retards sur le gros 'uvre, suivre les atermoiements des maîtres d'ouvrage, imposant de commander les matériaux qui n'étaient pas disponibles, subir l'aménagement précoce des clients avec leurs quatre enfants au mois de juin 2019, puis l'impossibilité d'accéder au chantier pendant les vacances, de poursuivre et terminer le chantier dont il avait