1ère Chambre, 16 décembre 2024 — 22/01119
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 686 DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01119 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQAE
Décision déférée à la Cour : jugement tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00428
APPELANTS :
M. [S] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe SAMPER de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
(Toque 9)
INTIMES :
M. [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles-Henri COPPET de la SAS Coppet Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 14)
C.G.S.S. DE LA GUADELOUPE
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
DÉBATS :
En application des disposition des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant une intervention réalisée le 2 juillet 2016 par son dentiste, la persistance des douleurs, une prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 9] et une intervention chirurgicale le 11 septembre 2016, une expertise ordonnée le 15 novembre 2019 et un rapport déposé le 14 décembre 2020, par actes des 9 et 11 mars 2022, M. [N] [E] a assigné M. [S] [Z], dentiste, la SA Axa France IARD et la Caisse générale de sécurité sociale pour obtenir la liquidation de son préjudice.
Par jugement rendu le 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,
- déclaré M. [S] [Z] responsable des préjudices causés à M. [N] [E] suite à l'intervention chirurgicale du 11 juillet 2016 à l'exception des préjudices en lien avec la communication bucco-sinusienne consécutive à l'extraction réalisée par le docteur [H] au CHU de [Localité 9] et avec la notion d'écoulement non corrélée au problème dentaire de M. [E] ;
- dit que le droit à indemnisation de M. [E] suite à l'intervention chirurgicale du 11 juillet 2016 est intégral ;
- fixé le préjudice de M. [E] à la somme de 15 172,04 euros se décomposant comme suit :
- préjudices patrimoniaux temporaires : 6 232,37 euros au titre des dépenses de santé
actuelles ;
- préjudices patrimoniaux permanents : 274,87 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- 565 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- préjudices extra-patrimoniaux permanents : 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamné in solidum M. [Z] et la SA Axa France IARD à payer à M. [E] la somme de 8 938,67 euros déduction faite de la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe de 6 232,37 euros ;
- condamné in solidum M. [Z] et la SA Axa France IARD au paiement des entiers dépens,
- condamné in solidum M. [Z] et la SA Axa France IARD à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun à la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe; - rappelé l'exécution provisoire de droit.
Suivant signification du 19 octobre 2022, par déclaration reçue le 14 novembre 2022, M. [Z] et la SA Axa France IARD ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré M. [Z] responsable des préjudices causés à M. [E] suite à l'intervention chirurgicale du 11 juillet 2016 à l'exception des préjudices en lien avec la communication bucco-sinusienne consécutive à l'extraction réalisée par le docteur [H] au CHU de [Localité 9] et avec la notion d'écoulement non corrélée au problème dentaire de M. [E], dit que le droit à indemnisation de M. [E] suite à l'intervention chirurgicale du 11 juillet 2016 est intégral, fixé le préjudice de M. [E] à la somme de 15 172,04 euros se décomposant comme suit [...], les a condamnés in solidum à payer à M. [E] la somme de 8 938,67 euros déduction fa