REFERES 1ER PP, 19 décembre 2024 — 24/00113
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 28 Novembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00113 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JF7O du rôle général.
ENTRE :
La société DECO ENDUITS PIERRES (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 46, postulant et ayant pour avocat Me Vincent DEMORY, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL MARUSIAK, Commissaire de Justice à MONTDIDIER, en date du 08 Octobre 2024, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AMIENS, en date du 29 Novembre 2023, enregistré sous le n° 22/01996.
ET :
Madame [U] [B] [L] [F] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et plaidant par Me Emilie DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocat au barreau d'AMIENS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Me Medrano, conseil de la société Déco Enduits Pierres qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Decroos, conseil de M. et Mme [N]
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date 29 novembre 2023 du tribunal judiciaire d'Amiens saisi à la requête des époux [N] qui a :
- condamné la SAS DECO ENDUITS PIERRES (sous-traitant) à payer à M. et Mme [N] la somme de 44.628, 44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné M. [I] (sous-traitant) à payer à M. et Mme [N] la somme de 39.900, 50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SAS DECO ENDUITS PIERRES à payer à M. et Mme [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SAS DECO ENDUITS PIERRES et M. [I] aux entiers dépens, étant précisé que M. [I] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle de ce tribunal en date du 16 août 2022 ;
- accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocats au Barreau d'Amiens.
La SAS DECO ENDUITS PIERRES a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 5 janvier 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la SAS DECO ENDUITS PIERRES a fait assigner M. et Mme [N], à comparaître à l'audience du 24 octobre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile de :
- déclarer la demande de la SAS DECO ENDUITS PIERRES recevable et bien fondée ;
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 novembre 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Amiens dans l'affaire opposant les consorts [N] à la SAS DECO ENDUITS PIERRES ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions développées oralement à l'audience, les époux [N] demandent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
- débouter purement et simplement la société DECO ENDUITS PIERRES de ses demandes comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
- condamner la société DECO ENDUITS PIERRES au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aprés renvoi, les conseil des parties ont comparu à l'audience du 28 novembre et se sont référé à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire ris