2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 24/01016

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Texte intégral

ARRET

[11]

C/

S.A. [5]

CCC adressées à :

-[11]

-SA [5]

-Me [X]

-Me SERIZAY

Copies exécutoires délivrées à :

-Me [X]

-Me SERIZAY

Le 19 décembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

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N° rg 24/01016 - n° portalis dbv4-v-b7i-jam7 - n° registre 1ère instance : 18/00267

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

[11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19, substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Adeline NAZAROVA, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

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DECISION

Entre 2006 et 2015, et dans le cadre de différents plans, la société [5] a distribué à ses salariés et collaborateurs des actions gratuites.

Par application des dispositions de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale alors applicable, la société [5] a versé la contribution prévue audit article dans le mois suivant la décision d'attribution provisoire des actions gratuites.

L'attribution définitive des actions gratuites était toujours soumise à des conditions de performance et de présence dans l'entreprise. Dans le cadre de certains plans et/ou pour certains salariés, ces conditions d'attribution définitive n'ont jamais pu être remplies et les actions gratuites n'ont ainsi pas pu être finalement définitivement attribuées aux salariés concernés.

Se prévalant de la décision du conseil constitutionnel du 27 avril 2017, et par courrier en date du 28 juillet 2017, la société [5] a demandé à l'[12] de lui rembourser la contribution versée au titre des actions gratuites finalement non attribuées.

En l'absence de réponse à sa demande, la société [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 25 octobre 2017.

Le 24 janvier 2018, la société [5] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 19 octobre 2018, la commission a partiellement fait droit aux demandes de la société [5] en estimant que celle-ci avait bien droit à la restitution de la contribution versée au titre des actions gratuites finalement non attribuées mais uniquement dans le cadre de la prescription triennale prévue à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, soit pour le seul plan 2015.

Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, sociale, a :

' condamné l'[12] à rembourser à la société [5] la somme de 1'610'119 € en deniers ou quittance valables des sommes qui auraient éventuellement déjà été remboursées au titre du plan 2015,

' condamné l'[12] aux dépens de l'instance

' condamné l'[10] à payer à la société [5] la somme de 1000 € au titre de ses frais de procédure.

Par courrier recommandé expédié le 2 décembre 2020, l'URSSAF a interjeté appel du jugement mentionnant une notification en date du 2 novembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2021 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 12 mai 2022 puis à celle du 12 décembre 2022.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, le retrait du rôle a été ordonné.

Par message RPVA du 12 décembre 2022, l'URSSAF a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle et adressé des conclusions n° 2 visées par le greffe le 10 janvier 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :

- infir