5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 décembre 2024 — 24/00256

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Texte intégral

ARRET

[V]

C/

S.A.S.U. SFERIS

copie exécutoire

le 18 décembre 2024

à

Me [P]

Me URBANI

EG/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

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N° RG 24/00256 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I65A

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 18 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2023-8522)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [V]

né le 20 Décembre 1986 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/562 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. SFERIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

concluant par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 06 novembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 18 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [V], né le 20 décembre 1986, a été embauché à compter du 20 mars 2023, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société Sferis (la société ou l'employeur) en qualité d'opérateur sécurité.

La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers de travaux publics.

Par courrier du 18 avril 2023, l'employeur a mis un terme à la période d'essai de M. [V].

Contestant ladite rupture et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 7 juin 2023.

Par jugement du 18 décembre 2023, le conseil a :

- jugé que la société Sferis avait régulièrement rompu la période d'essai de M. [V]

- condamné la société Sferis à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 683,73 euros brut au titre du paiement des journées indument défalquées sur la fiche de paie d'avril 2023,

- 68,37 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 256,40 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- 152,74 euros au titre du solde des frais professionnels de déplacement,

- condamné la société Sferis à payer entre les mains de Me [F] [P] la somme de 2 000 euros au titre de ses honoraires, non-compris dans les dépens ;

- dit qu'il appartiendrait à Me [F] [P], s'il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer cette somme, de renoncer en tout ou partie au bénéfice de la part contributive de l'État dans les conditions prévues à L'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société Sferis aux entiers dépens.

M. [V], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive de sa période d'essai ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Sferis à lui payer la somme de 11 349,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du caractère abusif de la rupture de la période d'essai ;

- confirmer le jugement sur les condamnations des chefs suivants :

- 683,73 euros brut au titre du paiement des journées indument défalquées sur la fiche de paie d'avril 2023,

- 68,37 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 152,74 euros au titre du solde des frais professionnels de déplacement,

- condamner la société Sferis au paiement d'une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de la SCP [P]-le Gac-Pacaud, ainsi qu'aux dépens.

La société Sferis, par dernières conclusions notifiées par vo