5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 décembre 2024 — 24/00038
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
Association LYCEE [3]
copie exécutoire
le 18 décembre 2024
à
Me DELVALLEZ
Me TARRAZI
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
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N° RG 24/00038 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6NZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 17 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00046)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [X]
née le 22 Décembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et concluant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
Association LYCEE [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
concluant par Me Marie-françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [X], née le 22 décembre 1981, a été embauchée à compter du 2 décembre 2002, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, par l'association responsable de l'enseignement catholique de l'Aisne, devenue l'association Lycée [3] (l'association ou l'employeur), en qualité d'assistante éducatrice de la vie scolaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de secrétaire bureautique depuis le 1er septembre 2015.
L'association Lycée [3] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des personnels administratifs et techniques des établissements d'enseignement et centres de formation agricole privé relevant du conseil national de l'enseignement agricole privé.
Par courrier du 22 janvier 2021, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 29 janvier 2021.
Par lettre remise en main propre le 29 janvier 2021, l'employeur lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle et a énoncé le motif économique du licenciement.
Le 11 février 2021, elle a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail a pris fin le 19 février 2021.
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, le 10 janvier 2022.
Par jugement du 17 novembre 2023, le conseil a :
- déclaré le licenciement économique de Mme [X] régulier ;
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté l'association Lycée [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Mme [X], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ces dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- juger que l'association Lycée [3] n'a pas respecté la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative
- condamner l'association Lycée [3] à lui payer la somme de 12 630 euros à titre de dommages et intérêts ;
- juger que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne justifiant ni du motif économique ni d'avoir satisfait à son obligation préalable de reclassement ;
- condamner l'association Lycée [3] à lui payer les sommes de :
- 30 522,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 315 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;