5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 décembre 2024 — 23/05172
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
Société FOURNIER RETAIL
copie exécutoire
le 18 décembre 2024
à
Me BAO
Me FRUCHART
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/05172 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6LE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 28 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00023)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [B]
née le 08 Janvier 1991 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Lauralane BAO de la SELARL BONINO BAO, avocat au barreau de SENLIS
Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Société FOURNIER RETAIL venant aux droits de la société SODICOOC
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Marie FRUCHART de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 23 octobre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'appelant en ses conclusions et observations
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [B], née le 8 janvier 1991, a été embauchée à compter du 4 janvier 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Sodicooc devenue Fournier retail (la société ou l'employeur), en qualité de kitchener.
La société Fournier retail compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du négoce de l'ameublement.
Par courrier du 25 juillet 2022, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 août 2022 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 1er septembre 2022, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 2 février 2023.
Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil a :
- déclaré les demandes de Mme [B] formulées à l'encontre de la société Sodicooc irrecevables au sens où le contrat de travail a été transféré à la société Maxcooc le 27 juillet 2022 ;
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens
Mme [B], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré ses demandes formulées à l'encontre de la société Sodicooc irrecevables au sens où le contrat de travail a été transféré à la société Maxcooc le 27 juillet 2022 ;
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui,
- constater l'attitude contradictoire de la société Sodicooc devenue la société Fournier retail à son détriment ;
En conséquence,
- juger irrecevable la demande formée par la société Sodicooc devenue la société Fournier retail tendant à voir juger irrecevables ses demandes formées à son encontre ;
Sur le fond,
- constater que la société Sodicooc devenue la société Fournier retail s'est comportée comme son employeur apparent ;
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes dirigées contre la société Sodicooc devenue la société Fournier retail ;
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Sodicooc devenue la société Fournier retail à lui verser les sommes suivantes :
- 12 074,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement