5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 décembre 2024 — 23/05161

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Texte intégral

ARRET

N° 523

[Y]

C/

S.A.S. CIRA INSTRUMENTATION

ON AUTOMATISMES

copie exécutoire

le 19 décembre 2024

à

Me MARRAS

Me D'HELLENCOURT

CPW/IL/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/05161 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6KL

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 11 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F22/00100)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

né le 24 Novembre 1989 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et concluant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. CIRA INSTRUMENTATION CONTROLE INDUSTRIEL REGULATION AUTOMATISMES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 23 septembre au 20 décembre 2019, M. [Y] a été embauché par la société CIRA instrumentation (la société ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés, en qualité de technicien supérieur itinérant. La relation s'est ensuite poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 23 septembre.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des commerces de gros.

Le 19 mai 2021, l'employeur a notifié à M. [Y] un avertissement pour un abandon de poste, lui reprochant d'avoir pris des congés sans autorisation et ainsi de pas être joignable depuis le 17 mai 2021.

Le 29 octobre 2021, il lui a adressé une mise en demeure d'avoir à renseigner correctement son planning et de fournir un rapport systématique après chacune de ses interventions.

M. [Y] a été placé en arrêt de travail de droit commun du 29 novembre 2021 au 8 avril 2022.

Sollicitant notamment l'annulation de l'avertissement et de la mise en demeure respectivement des 19 mai et 29 octobre 2021, ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 1er avril 2022.

A la suite d'un nouvel arrêt de travail de droit commun débuté en mai 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 27 juin 2022 avec la précision que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".

Le 12 juillet 2022, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 22 juillet 2022. Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 27 juillet 2022.

Par jugement du 11 décembre 2023 la juridiction prud'homale saisie a :

- écarté des débats la pièce 22 de M. [Y] ;

- dit n'y avoir lieu à application du coefficient 8 échelon 1 au profit du salarié et en conséquence l'a débouté de ses demandes financières subséquentes ;

- dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement et de la mise en demeure prononcés à l'égard de M. [Y] et en conséquence l'a débouté de sa demande indemnitaire subséquente ;

- débouté M. [Y] de sa demande au titre des heures supplémentaires en l'absence d'éléments probants ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement faute d'élément permettant de caractériser ou laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ;

- dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et access