5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 décembre 2024 — 23/04894

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Texte intégral

ARRET

[J]

C/

S.A.S. [Adresse 6]

copie exécutoire

le 18 décembre 2024

à

Me THUILLIER

Me MARRAS

EG/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/04894 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I53B

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 23 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00010)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [R] [J]

née le 30 Janvier 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. LE DOMAINE PICARD Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 23 octobre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 18 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Mme [J], née le 30 janvier 1967, a été embauchée à compter du 1er avril 1988 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [Adresse 6] (la société ou l'employeur), en qualité de conductrice machines.

La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des industries de la charcuterie.

Le 18 juin 2020, la Maison départementale des personnes handicapées de la Somme a reconnu à Mme [J] la qualité de travailleur handicapé à compter du 17 juin 2020.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2020.

Suivant avis d'inaptitude du 12 août 2022, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec possibilité de reclassement.

Par courrier du 23 août 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 30 août 2022.

Par lettre du 2 septembre 2022, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 18 janvier 2023.

Suivant avis du 4 avril 2023, le CRRMP de la région Bourgogne-Franche Comté a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [J].

Par jugement du 28 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a jugé que la pathologie de Mme [J] avait une origine professionnelle.

Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil a :

- dit et jugé Mme [J] recevable et bien fondée partiellement en ses demandes ;

- dit et jugé que le licenciement de Mme [J] n'était pas entaché de nullité et qu'il reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;

- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] avait bien une origine professionnelle même si le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 28 août 2023 n'était pas opposable à la société [Adresse 6] ;

- condamné la société Le domaine Picard à payer à Mme [J] le complément de l'indemnité spéciale de licenciement pour un montant de 24 725,13 euros ;

- ordonné à la société [Adresse 6] de remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat en conformité avec le jugement ;

- dit que les sommes dues porteraient intérêt au taux légal ;

- condamné la société Le domaine Picard à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;

- dit que seules les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail relatif à l'exécution provisoire de droit recevraient application ;

- débouté les parties de toute autre demande.

Mme [J], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, demande à la cour de :

- la dire et juger tant recevable que bien fondée en son appel ;

Y fais