5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 décembre 2024 — 23/04224

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Texte intégral

ARRET

N° 521

[W]

C/

S.E.L.A.R.L. STAR'S SERVICE

copie exécutoire

le 19 décembre 2024

à

Selarl LAMARCK

Me [Localité 5]

CPW/IL/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/04224 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4PH

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 06 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 21/00373)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté, concluant et plaidant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. STAR'S SERVICE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Solène HERVOUET, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2020, M. [W] a été embauché par la société Star's service en qualité de chauffeur livreur, préparateur de commandes polyvalent.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

M. [W] a été placé en arrêt de travail le 28 janvier à la suite d'un accident du travail survenu à cette date.

Par lettre du 24 mars 2021, la société a mis en demeure le salarié de lui transmettre des justificatifs de son absence depuis le 1er février.

Le 26 mai 2021, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 10 juin 2021. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 24 juin 2021.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou subsidiairement contestant la légitimité de son licenciement, et ne s'estimant en outre pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 23 décembre 2021, qui par jugement du 6 septembre 2023, a :

dit qu'il n'apporte pas les éléments justifiant de l'inexécution de ses obligations par la société ;

dit que les faits reprochés à la société Star's service ne justifient pas la résiliation judiciaire ;

constaté que la société a procédé au licenciement de M. [W] pour faute grave ;

constaté que le salarié a communiqué régulièrement ses arrêts de travail à la société à une adresse mail opérationnelle de la société et qu'il n'était donc pas en absence injustifiée de son poste de travail ;

dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamné la société Star's service à payer à M. [W] :

- 1 539 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,90 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 539 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

débouté M. [W] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;

débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;

ordonné la remise par la société des documents de fin de contrat avec une date de rupture fixée au 24 juin 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du jugement ;

dit que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte ;

débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

débouté la société Star's service de sa demande reconventionnelle ;

condamné la société Star's service aux dépens.

Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er janvier 2024, dans lesquelles M. [W], régulièrement appelant du jugement, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de