2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/04130
Texte intégral
ARRET
N°
[9] [Localité 22] [Localité 15]
C/
[S]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- [9] [Localité 22] [Localité 15]
- Mme [C] [S]
- Me Mario CALIFANO
- tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/04130 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4JJ - N° registre 1ère instance : 20/02243
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9] [Localité 22] [Localité 15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [M], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
Représentée et plaidant par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 30 avril 2019, Mme [C] [S], médecin radiologue, salariée au sein du [18] [Localité 22] ([16]), a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'un « épuisement grave avec troubles cognitifs majeurs et anxiété ».
A l'issue de son enquête administrative, la [5] (ci-après la [9]) de [Localité 22]-[Localité 15] a transmis le dossier de l'assurée au [7] (ci-après le [11]) de [Localité 24] Hauts de France, s'agissant d'une maladie hors tableau avec un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %.
Dans l'attente de l'avis du [11], la [10] a notifié à l'assurée un refus conservatoire de prise en charge par courrier du 25 octobre 2019.
Par un avis du 20 mai 2020, le [12] [Localité 24] [20] a retenu l'absence de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Par courrier du 3 juin 2020, la [10] a notifié à Mme [S] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, Mme [S] a saisi le 30 juillet 2020 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 16 septembre 2020. Puis elle a saisi le 27 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision de rejet de la commission.
Par jugement avant dire droit en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a ordonné la désignation du [13].
Par un avis du 5 décembre 2022, le [13] a conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée.
Par jugement du 1er septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
- dit que la maladie de Mme [S] en date du 5 février 2018 à savoir un '' épisode dépressif '' doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [9] avec toutes conséquences sur la liquidation des droits de cette dernière,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [9] aux éventuels dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le 14 septembre 2023, la [10] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lille le 1er septembre 2023,
- entériner les avis concordants des deux [11],
- dire et juger que le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [S] et l'exposition professionnelle n'est pas établi,
- déb