2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/04128
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM SOMME
C/
S.A. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE LA SOMME
- SA [5]
- Me Valéry ABDOU
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Valéry ABDOU
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/04128 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4JF - N° registre 1ère instance : 22/00205
Jugement du tribunal judiciaire d' Amiens (pôle social) en date du 28 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [Z], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Saisi par la société [5] [Localité 4] du rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM) de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié M. [O], le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, par un jugement du 28 août 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, a :
- déclaré inopposable à la société [5] [Localité 4] la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge de la hernie discale L4-L5 déclarée par M. [K] [O],
- laissé les dépens à la charge de la CPAM de la Somme.
Par courrier expédié le 13 septembre 2023, la CPAM de la Somme a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 soutenues oralement à l'audience, la CPAM de La Somme demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel,
- dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la maladie professionnelle de M. [O],
- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O],
- débouter la société [5] [Localité 4] de ses demandes.
La CPAM fait valoir en substance que les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ont été respectées : elle a informé la société de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) par courrier du 22 novembre 2021 ainsi que de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 23 décembre 2021, et de consulter le dossier enrichi par les parties et formuler des observations entre le 24 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, soit pendant plus de 10 jours francs, avant sa prise de décision qui interviendrait au plus tard le 23 mars 2022.
Elle soutient qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier commune à toutes les parties n'a pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP ; que dans tous les cas, la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d'information aux parties et non pas la réception de cette information ; que l'inopposabilité ne peut sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs.
Par conclusions réceptionnées le 18 octobre 2024 soutenues oralement à l'audience, la société [5] [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
- confirmer le jugement,
- en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la