2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/04095
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Copies certifiées conformes
- S.A.S. [3]
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
- Me Vincent LE FAUCHEUR
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/04095 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4GV - N° registre 1ère instance : 22/00389
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Sophie CHARTRELLE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [T] [P], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 26 avril 2021, la société [3] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 23 avril 2021 au préjudice de son salarié, M. [Y] [H], exerçant au moment des faits la profession de cariste, dans les circonstances ainsi décrites : « M. [H] était en train de conduire son chariot élévateur. En descendant du chariot, il déclare s'être bloqué le dos ».
Le certificat médical initial en date du 27 avril 2021 fait état des éléments suivants : « lombalgie aigue et sciatalgie droite ».
Par décision notifiée le 20 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 4] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'assuré a bénéficié de soins et arrêts de travail du 27 avril 2021 au 6 février 2022, pris en charge au titre de l'accident du travail.
Par courrier du 11 juillet 2022, la société [3] a contesté l'opposabilité des soins et arrêts devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 7 décembre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire d'Amiens, en considération d'une décision implicite de rejet de la commission.
Lors de sa séance du 30 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'imputabilité des soins et arrêts du 27 avril 2021 au 6 février 2022.
Par jugement rendu le 25 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, a :
- rejeté la demande de la société [3] tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire,
- débouté la société [3] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [H] à compter du 10 mai 2021, au titre de l'accident du travail survenu le 23 avril 2021,
- dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la société [3],
- rejeté la demande de la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3] a interjeté appel le 27 septembre 2023 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.
La société [3], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 25 septembre 2023 en ce qu'il a :
- débouté la société [3] de sa demande formée aux fins de voir ordonner une expertise judicaire visant à statuer sur l'opposabilité des arrêts de travail de M. [H] pris en charge par la CPAM de [Localité 4] consécutivement à son accident du 23 avril 2021,
- débouté la société [3] de