2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/04059

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Texte intégral

ARRET

Société [17]

C/

[5] [Localité 23]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [18]

- [10]

- Me Omar YAHIA

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [10]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/04059 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4EF - N° registre 1ère instance : 22/00207

Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 11 septembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [17]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 25]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

[5] [Localité 23]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [S] [H], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Suite à un contrôle des remboursements par l'assurance maladie sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 destiné à vérifier que la part forfaitaire du '[14]' ([13]) correspondant aux frais afférents aux médicaments, [24] et auxiliaires de santé pour des patients en hospitalisation à domicile (HAD) n'avait pas fait l'objet d'une double facturation sur l'enveloppe des soins de ville, la [6] (ci-après la [7]) a, par courrier du 6 janvier 2022, notifié à l'Etablissement d'hospitalisation à domicile du Douaisis (ci-après l'établissement [19]), après ses observations, un indu de 59 063, 65 euros.

Saisi par l'établissement [16] d'un recours contre la décision de rejet de sa contestation de l'indu, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, par jugement du 11 septembre 2023, a :

- condamné l'[12] à payer à la [6] la somme de 59 063,65 euros en remboursement d'un indu pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020,

- condamné l'[12] à payer à la [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration d'appel du 25 septembre 2023, l'HAD du Douaisis a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées par le greffe le 24 octobre 2024 et soutenues à l'audience, l'établissement [19] demande à la cour de :

- juger que l'appel est recevable,

- infirmer le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- annuler la notification de payer du 12 janvier 2022 en ce qu'elle est par elle-même irrégulière,

A titre subsidiaire,

- déclarer inopposable le tableau récapitulatif annexé à la notification de payer du 12 janvier 2022 en ce qu'elle résulte d'une divulgation illicite de données de santé à caractère personnel, et par conséquent l'écarter des débats,

- annuler la notification de payer du 12 janvier 2022 en ce qu'elle fait suite à un contrôle irrégulier, dépourvu de base légale et mené en violation du secret médical,

Plus subsidiairement,

- annuler la notification de payer du 12 janvier 2022 en ce que l'indu réclamée est mal fondé,

Plus subsidiairement encore,

- minorer le montant de l'indu réclamé à une somme qui ne saurait être supérieure à 35 438, 19 euros par application des dispositions combinées de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 19 avril 2018,

En tout état de cause,

- condamner la [9] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [9] demande à la cour de :

- conf