2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/03722
Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [4]
- CPAM DU HAINAUT
- Me Gabriel RIGAL
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Gabriel RIGAL
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03722 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3OB - N° registre 1ère instance : 22/00485
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 28 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP MR [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON,
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par la société [4] du rejet le 25 août 2022 par la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM) de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié M. [E], le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, par un jugement du 28 juillet 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, a :
- déclaré la décision du 16 mai 2022 par laquelle la CPAM du Hainaut a pris en charge au titre du tableau 69 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par le salarié [Y] [E] opposable à la société [4],
- condamné la société [4] aux dépens,
- condamné la société [4] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier expédié le 25 août 2023, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 21 octobre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer la décision dont appel,
- constater que la CPAM du Hainaut a violé le principe du contradictoire et l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale,
- par conséquent, juger la décision de prise en charge du 16 mai 2022 prise au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 7 juin 2021 déclarée par M. [E] inopposable à son égard ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
- débouter la CPAM du Hainaut de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle soutient essentiellement que la CPAM l'a informée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) par courrier du 3 février 2022 reçu le 7 février 2022 au plus tôt au regard des délais postaux ; qu'elle n'a pas respecté son devoir d'information et par conséquent le principe du contradictoire ; que ce manquement doit être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 soutenues oralement à l'audience, la CPAM du hainaut demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir en substance que les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ont été respectées : elle a informé la société de la saisine du CRRMP par courrier du 3 février 2022 ainsi que de la possibilité de consulter les pièces et/ou communiquer des éléments complémentaires jusqu'au 5 mars 2022, et de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 16 mars 2022, avant sa prise de d