2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/03711
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- URSSAF Nord Pas-de-Calais
- Me Nicolas TAQUET
- Me Thomas DEMESSINES
- Me Maxime DESEURE
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire:
- URSSAF Nord Pas-de-Calais
- Me Maxime DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/03711 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3NK - N° registre 1ère instance : 23/00803
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI substituant Me Nicolas TAQUET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS FRANCOIS ET NICOLAS TAQUET, avocat au barreau de PAU
Représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEE
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
La société [5] ([5]) a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF), portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur les années 2019, 2020 et 2021.
Le contrôle a donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF du 14 septembre 2022, à une réponse du cotisant en date du 21 novembre 2022 et à une réponse au cotisant le 29 novembre 2022.
A la suite du contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, reçue le 20 janvier 2023, l'URSSAF a mis la société [5] en demeure de lui verser la somme de 103 093 euros, soit 95 162 euros de rappel de cotisations et 7 931 euros de majorations de retard, dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Contestant cette mise en demeure, par courrier du 16 février 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par lettre du 16 mars 2023.
Par courrier du 16 février 2023, réceptionné le 23 février 2023, la société [5] a demandé à l'URSSAF la communication du rapport de contrôle prévu à l'article R. 243-59 IV alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF n'ayant pas donné suite à cette demande, elle a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis sur la communication de ce document.
Saisi en référé par la société [5] d'une demande de communication sous astreinte du rapport de contrôle, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judicaire de Lille, par décision du 3 juillet 2023, a débouté la société [5] de sa demande de communication du rapport de contrôle de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 7 août 2023, la société [5] a relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé le 25 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 3 juille