2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/03317

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. [4]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE-ET-LO IRE

CCC adressées à :

-SARL [4]

-CPAM DE SAONE ET LOIRE

-Me RUIMY

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DE SAONE ET LOIRE

Le 19 décembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

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N° rg 23/03317 - n° portalis dbv4-v-b7h-i2vt - n° registre 1ère instance : 22/00342

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 16 juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAÔNE-ET-LO IRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Mme [B] [I], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 6 octobre 2021, M. [G] [H], salarié de la société [4] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : « en tirant la paroi de séparation des compartiments frigo, le conducteur a senti son dos craquer ».

Le certificat médical initial du 7 octobre 2021 fait état de « D+G lombalgie, avec contracture plus marquée à droite, raideur +++ / Douleur du bras gauche ».

Le 20 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (ci-après la CPAM) a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la caisse, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement du 16 juin 2023, a :

Débouté la société [4] de sa demande d'expertise médicale avant-dire droit,

Dit que la prise en charge des soins et arrêts prescrits à M. [G] [H] suite à son accident du travail du 6 octobre 2021 est opposable à la société [4] en toutes ses conséquences financières,

Condamné la société [4] aux dépens.

Par déclaration d'appel du 24 juillet 2023, la société [4] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 23 juin 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2024.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 7 octobre 2024, et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

Infirmer la décision déférée,

Avant-dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert, avec mission notamment de déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 6 octobre 2021 et quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,

Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM de Saône-et-Loire,

Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société [4].

Elle soutient qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail et fait valoir une durée anormalement longue des soins et arrêts prescrits au regard des lésions initiales bénignes, qui peut s'expliquer par l'existence d'un état antérieur évident.