1ère Chambre civile, 19 décembre 2024 — 23/02863
Texte intégral
ARRET
N°
ASSOCIATION DE GESTION DES RESTAURANTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (AGREC)
C/
Association L'OGEC VINCENT DE PAUL
CJ/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02863 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ2M
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
ASSOCIATION DE GESTION DES RESTAURANTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (AGREC) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Association L'OGEC VINCENT DE PAUL Association soumise aux dispositions de la loi du 01 juillet 1901, représentée par Monsieur [H] [C], agissant en sa qualité de chef d'établissement et déclarant avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes accordés par délibération du Conseil d'Administration du 15 novembre 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 10 octobre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 25 avril 2019, l'association OGEC Vincent de Paul (Ensemble Baudimont), qui gère des établissements d'enseignement catholique, a été admise à adhérer à l'association de gestion des restaurants de l'enseignement catholique (ci-après AGREC).
Le 14 juin 2019, les deux parties ont signé une convention aux termes de laquelle l'OGEC Vincent de Paul a confié à l'AGREC la gestion de son restaurant scolaire, moyennant une participation financière calculée sur la base des coûts réels par repas servis, et le versement d'un dépôt de garantie de 37 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2020, l'OGEC Vincent de Paul a informé l'AGREC de sa décision de résilier la convention à compter du 20 juillet 2020, sans en indiquer les motifs.
Aux termes du conseil d'administration de l'AGREC en date du 12 mars 2021, les modalités de remboursement du prêt garanti par l'Etat ont été validées. Par une assemblée générale du même jour, les comptes de l'AGREC au 31 juillet 2020 ont été approuvés avec validation du règlement de frais fixes pour la période COVID.
Par courriers des 15 juin 2020 et 23 avril 2021, l'AGREC a indiqué à l'OGEC que la résiliation ne pouvait prendre effet qu'à compter du 31 août 2021, et que l'OGEC Vincent de Paul était débitrice de la somme de 119 223,81 euros correspondant au cumul des frais fixes, des stocks, des frais de sièges et des mensualités d'un prêt garanti par l'Etat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2021, l'OGEC Vincent de Paul a mis en demeure l'AGREC de lui verser la somme de 49 221,91 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2021, l'AGREC a mis en demeure l'OGEC Vincent de Paul de lui payer 119 223,81 euros.
Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2022, l'OGEC Vincent de Paul a fait assigner l'AGREC devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 49 221,91 euros.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal a :
- dit que l'AGREC est créancière de la somme de 12 514,09 euros à l'égard de l'association OGEC Vincent de Paul,
- débouté l'AGREC de ses autres demandes en paiement,
- dit que l'association OGEC Vincent de Paul est créancière de la somme de 61 736 euros à l'égard de l'AGREC,
- ordonné la compensation entre ces créances,
- condamné l'AGREC à payer à l'association OGEC Vincent de Paul la somme de 49 221,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
- condamné l'AGREC aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'AGREC a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2024 par voie dématérialisée, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'AGREC de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
* 47 292,60 euros au titre des frais fixes pendant la période Covid,
* 57 200 euros au titre de sa quote-part de remboursement du prêt garanti par l'Etat,
* 63 963,12 euros au titre de l'indemnité de frais siège pour non respect du préavis,
- infirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation des créances de l'AGREC et celles de l'OGEC en ce comprise la somme de 37 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie versé en début de contrat par l'OGEC Vincent de Paul,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner l'OGEC Vincent de Paul, pris en la personne de son représentant légal, à payer à l'AGREC la somme de 143 719,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, date de mise en demeure de payer, somme qui se décompose comme suit :
* 47 292,60 euros au titre des frais fixes pendant la période COVID,
* 57 200 euros au titre de sa quote-part de remboursement du prêt garanti par l'Etat,
* 63 963,12 euros au titre de l'indemnité de frais de siège pour non respect du préavis,
* déduction de la somme de 24 736 euros au titre de la facture de régularisation au profit de l'OGEC Vincent de Paul,
- dire que le dépôt de garantie d'un montant de 37 000 euros restera acquis à l'AGREC et n'y avoir lien, en conséquence, à compensation avec cette somme,
- condamner l'OGEC Vincent de Paul, pris en la personne de son représentant légal, à payer à l'AGREC, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter I'OGEC Vincent de Paul, pris en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses prétentions plus amples et contraires.
Sur les frais fixes exposés pendant la période de COVID, l'AGREC indique qu'une participation est payée par chaque établissement mensuellement et qu'elle est calculée à partir du coût moyen prévisionnel d'un repas multiplié par l'effectif réel d'élèves prenant leur repas à la cantine. Elle précise que le coût moyen d'un repas est calculé à partir des dépenses suivantes : le coût des dépenses de cuisine stricto sensu, les frais de siège (frais fixes de fonctionnement administratif de l'AGREC) et les éventuelles déductions. Elle expose que la somme de ces dépenses est ensuite divisée par le nombre total de repas, tous établissements confondus, ce qui permet de déterminer le coût moyen d'un repas. Elle ajoute qu'à l'occasion de l'arrêt des comptes au 31 juillet de chaque année, l'AGREC prend en compte les charges réelles supportées par les établissements sur l'année divisées par l'effectif réel des repas pris sur cette même année ce qui permet soit d'ajuster la facturation de l'établissement qui n'aura pas suffisamment réglé sur la base du prévisionnel, soit de lui faire bénéficier d'un avoir en cas de trop perçu, afin que les comptes de l'association soient toujours à l'équilibre. Elle note que le coût prévisionnel moyen du repas est ensuite ajusté pour l'année suivante après décision de l'assemblée générale.
Elle relève que durant la période de fermeture des établissements en raison de la crise sanitaire elle n'a pas eu à supporter de dépenses de cuisine stricto sensu (matières premières, produits d'entretien...) mais que ses frais fixes de fonctionnement (location des locaux, assurance, téléphonie...) ont perduré et ont dû être payés.
Elle observe que ni les statuts de l'AGREC ni la convention régularisée avec l'OGEC en date du 14 juin 2019 ne pouvaient prévoir expressément et par anticipation la facturation différée de ces frais fixes dès lors que la COVID 19 constitue un cas de force majeure. Elle indique que c'est aux termes de l'assemblée générale de l'AGREC en date du 12 mars 2021, à laquelle l'OGEC a été conviée, que le paiement des frais fixes pour la période COVID 19 a été validé, celle-ci visant également à l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 juillet 2020 pour ce faire.
Sur la quote-part de remboursement du prêt garanti par l'Etat, elle indique que la décision de contracter le prêt garanti par l'Etat qui a profité à tous ses adhérents a été prise de manière régulière, sans aucune contestation de l'un de ses membres, l'OGEC s'étant abstenue de voter. Elle expose que la quote-part de la participation de l'OGEC est de 14,3 %. Elle estime qu'il serait injuste que les autres membres supportent le remboursement du prêt.
Elle affirme ensuite qu'en raison du non-respect du préavis contractuellement stipulé, l'OGEC Vincent de Paul est tenue de régler une indemnité correspondant aux frais de siège sur l'exercice 2019/2020, qui comprend les frais de fonctionnement administratif nécessaires et incompressibles, chiffrée sur la base de sa participation dans l'association et sur le fondement des comptes approuvés en assemblée générale. Elle fait en outre valoir que ces frais sont nécessaires afin de compenser le préjudice subi par l'ensemble des membres de l'association du fait du départ anticipé de l'OGEC Vincent de Paul. Elle relève que l'OGEC a conclu avec elle un contrat distinct de son adhésion aux statuts de l'association qui contient une clause prévoyant le paiement d'une indemnité contractuelle compensatrice en cas de non respect du délai de préavis. Elle ajoute produire le compte-rendu de l'assemblée générale en date du 12 mars 2021 au cours de laquelle les comptes de l'AGREC, arrêtés au 31 juillet 2020, présentant la comptabilité analytique par site, le coût unitaire des repas par établissement et partant les frais de siège, ont été approuvés à l'unanimité.
Elle s'oppose à la restitution du montant de garantie à l'OGEC faute pour elle d'avoir respecté les délais de résiliation du contrat. Elle indique avoir admis par erreur en première instance que le dépôt de garantie pouvait être restitué à l'association. Elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle car elle vise à faire écarter une prétention adverse. Elle s'oppose ainsi à toute compensation du dépôt de garantie avec la créance qu'elle détient à l'encontre de l'OGEC Vincent de Paul.
Aux termes des conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023, l'OGEC Vincent de Paul demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l'AGREC en sa demande de relative au dépôt de garantie ;
Débouter l'AGREC de toutes demandes, fins et conclusions ;
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamner l'AGREC au paiement d'une indemnité de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'AGREC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la restitution du dépôt de garantie, elle indique que l'AGREC est irrecevable à refuser la restitution de la somme de 37 000 euros alors que son positionnement en première instance constitue un aveu judiciaire au sens des articles 1383 du code civil et 1383-2 du code civil. Elle ajoute que l'appelante est privée d'intérêt à agir pour obtenir l'infirmation d'un chef de jugement qui lui a donné gain de cause. Enfin, elle soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable à ce titre. Elle expose que le dépôt de garantie n'a pas vocation à être retenu indéfiniment par l'AGREC et doit venir en compensation des sommes qu'elle pourrait être condamnée à payer.
S'agissant de la demande au titre des frais de siège de 63 932,12 euros, elle soutient que la clause stipulant le versement d'une somme en cas de non-respect du préavis est nulle sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, en ce qu'elle contrevient au principe d'ordre public de la liberté d'association. Elle affirme que la convention de gestion de la restauration prévoyant la clause pénale qui sanctionne la résiliation se confond avec la convention d'association car elles sont indissociables, ont le même objet. Elle ajoute que les prestations fournies par la convention impliquent l'adhésion à l'association.
Elle expose ensuite que la clause stipulant le versement de ladite somme en cas de non respect du délai de préavis est inapplicable car elle ne permet pas d'identifier la notion de frais de siège, pas plus que leur mode de calcul de telle sorte qu'elle n'a pas pu se rendre compte, par sa seule lecture, du montant financier qui pouvait être sollicité en cas de non-respect des formalités de résiliation.
Elle ajoute que les frais de siège réclamés par la partie adverse excédent les frais nécessaires au fonctionnement administratif de l'association prévus dans la convention.
Elle sollicite ensuite sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, la minoration de la somme réclamée, manifestement excessive selon elle, dans la mesure où son adhésion à l'association a duré moins de 7 mois, et où son départ n'a pas eu de conséquence sur l'organisation de l'AGREC qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Sur les frais fixes pendant la période de crise sanitaire, elle indique que le montant de 47 292,60 euros n'est pas prévue par la convention ou les statuts, ce que l'AGREC a admis elle-même.
Enfin, s'agissant des mensualités du prêt garanti par l'Etat souscrit par l'AGREC, l'OGEC Vincent de Paul prétend que les membres d'une association ne sont pas tenus des engagements de celle-ci envers les tiers, que le délai laissé aux membres pour se positionner n'était pas suffisant et que le prêt souscrit a bénéficié exclusivement à l'AGREC.
S'agissant de la créance qu'elle détient, elle l'évalue à 49 221,91 euros (ajustement des repas et dépôts de garantie dont il convient de souscrire les frais de stocks).
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 10 octobre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de relever que l'association OGEC Vincent de Paul ne demande pas l'infirmation du chef du jugement qui déclare l'AGREC créancière à son égard de la somme de 12 514,09 euros arrêtée au 31 juillet 2020 correspondant à la valeur des produits fournis par l'AGREC et conservés par l'OGEC.
L'AGREC ne conteste pas pour sa part que l'OGEC est créancière à son égard de la somme de 24 736 euros au titre de la régularisation de la participation financière pour l'exercice 2019/2020.
Sur le dépôt de garantie
Aux termes de l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Selon l'article 1383-2 du même code, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En vertu d'un avenant du 14 juin 2019, l'OGEC a versé à l'AGREC un dépôt de garantie de 37 000 euros.
Il résulte de l'exposé du litige du jugement entrepris que l'OGEC a demandé au premier juge la condamnation de l'AGREC à lui verser une somme de 49 221,91 euros après compensation entre plusieurs créances. Elle faisait alors valoir qu'elle détenait une créance de 37 000 euros sur l'AGREC au titre de la restitution du dépôt de garantie. L'AGREC a pour sa part sollicité à titre reconventionnel dans ses conclusions du 10 février 2023 la condamnation de l'OGEC au paiement d'une somme de 119 233,81 euros après compensation entre plusieurs créances et en admettant que la somme de 37 000 euros qu'elle avait perçue au titre du dépôt de garantie devait être déduite des sommes dues par l'AGREC.
Le premier juge a ainsi pris acte du fait que l'AGREC reconnaissait devoir rembourser la somme de 37 000 euros.
L'AGREC a donc bien admis avoir perçu un dépôt de garantie de 37 000 euros qui devait être restitué à l'OGEC.
Il s'agit donc d'un aveu judiciaire et l'AGREC n'est pas recevable à solliciter en appel de conserver le dépôt de garantie sans compensation possible, qui s'analyse en une demande nouvelle puisque l'association admettait en première instance qu'elle devait restituer le dépôt de garantie sans solliciter de le conserver.
La demande de l'AGREC tendant à conserver le dépôt de garantie de 37 000 euros sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes de l'AGREC
L'OGEC a adhéré à l'association AGREC dont les statuts prévoient que ses ressources sont constituées par la contribution des associations adhérentes aux charges de fonctionnement, les subventions publiques et toutes les ressources non interdites par la loi.
L'article 10 de ces statuts prévoit également que l'assemblée générale ordinaire se réunit statutairement une fois par an dans les trois mois qui suivent la clôture des comptes annuels et entend le rapport du conseil d'administration sur sa gestion et la situation morale et financière de l'association, que le compte d'exploitation et le bilan de l'exercice clos sont soumis à son approbation et vote le budget et approuve les décisions d'investissement et d'emprunt, décidées par le conseil d'administration.
La convention, signée entre les parties le 14 juin 2019 mentionne que la participation de l'OGEC est fixée par l'AGREC sur la base des coûts réels exposés pour la fourniture des prestations de l'AGREC.
Elle prévoit que :
- ' le contrat prend effet le 1er septembre et qu'il se renouvellera pas tacite reconduction, sauf pour l'une ou l'autre des parties, de notifier son non-renouvellement. Toute démission doit être signifiée par lettre recommandée avant le 1 er mars, pour être effective au 1er septembre de l'année en cours. L'établissement démissionnaire s'engage alors à assumer les conséquences de cette démission au plan financier (rachat des matériels financés par l'AGREC et non amorti et charges afférentes au fonctionnement de l'AGREC) et au plan de l'emploi des personnels (....). L'établissement souhaitant démissionner donnera un préavis avant le 1er janvier afin de permettre le chiffrage des conséquences de sa démission. Dans le cas de la démission d'une cuisine centrale ou d'un établissement de plus de 1000 couverts jour, le délai devra être d'au moins un an, soit au 1er septembre.
- En cas de non-respect du délai de dénonciation, l'établissement s'engage à verser une année complète de frais de siège basé sur l'année N-1 des comptes validés lors de l'assemblée générale, tout en assumant les conséquences de cette démission sur le plan financier (rachat des matériels financés par l'AGREC et non amortis et charges afférentes au fonctionnement de l'AGREC) et sur le plan du personnel, et ce avant la date de fin de contrat, condition sine qua non de fin effective de contrat'.
L'OGEC ne conteste pas avoir dénoncé la convention sans respecter le délai précité.
L'AGREC estime que l'association est en conséquence redevable de :
- frais fixes pendant la période de pandémie du 16 mars au 30 juin 2020 à hauteur de 47 192,60 euros,
- d'une quote-part d'un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 57 200 euros,
- de frais de siège pour un montant de 63 963,12 euros.
1. La première demande ne se fonde sur aucune stipulation contractuelle ce qu'admet l'AGREC qui explique que ces frais sont la conséquence d'un événement de force majeure, la survenue de l'épidémie de COVID, si bien qu'ils ne pouvaient être anticipés.
L'OGEC était contractuellement liée à l'AGREC sur cette période puisqu'elle a dénoncé le contrat avec effet au 20 juillet 2020. L'appelante en déduit que si aucune dépense de cuisine stricto sensu n'était exposée (matières premières, produits d'entretien, .... ) les frais fixes ont perduré (location des locaux, assurance, téléphonie) si bien qu'elle serait bien fondée à réclamer à l'OGEC sa part dans ces frais fixes.
Elle se prévaut de trois pièces pour solliciter le paiement de cette somme :
- un mail adressé par la direction de l'AGREC à un destinataire indéterminé ('siège, comptabilité, directeur') le 13 mars 2020 qui indique que les achats alimentaires ont été limités au maximum par anticipation et que seuls resteront à charge les frais fixes qui ne peuvent être supprimés et seront mensuellement inclus dans les factures qui resteront dans les charges du bilan en fin d'exercice et devront être répartis selon la clé de répartition pour chaque établissement,
- un mail du 22 avril 2020 qui a été adressé aux adhérents comportant un tableau comportant une colonne 'désignation' listant toutes les charges qui peuvent être exposés (des matières premières au frais de siège) avec des commentaires sur leur sort compte tenu de la pandémie mais sans aucune donnée chiffrée,
- le compte rendu de l'assemblée générale de l'AGREC du 12 mars 2021 approuvant les comptes de l'exercice clos au 31 juillet 2020 (il est précisé que les comptes de l'AGREC arrêtés au 31 juillet 2020 ont été envoyés au préalable à tous les établissements pour présenter la comptabilité analytique par site et le coût unitaire des repas par établissement) et mentionnant dans les questions diverses : ' frais fixes : les frais fixes ont été facturés pour la période de la COVID lors du premier confinement de mars à juin 2022. Chaque établissement recevra dans les prochaines semaines un récapitulatif de ces différentes factures de frais fixes avec l'état des comptes à l'AGREC'.
D'une part, ces pièces ne permettent pas d'établir le bien fondé de la demande et d'expliquer à quel titre des frais fixes consécutifs à la période de pandémie devraient être facturés en sus de la facturation habituelle qui selon les explications de l'AGREC dans ses conclusions comprend des 'frais de siège (frais fixes de fonctionnement administratif de l'AGREC)'. D'autre part, aucun de ces documents ne permet de déterminer comment ont été calculés les 47 192,60 euros réclamés. Si des pièces comptables adressés aux adhérents sont évoqués dans le compte rendu de l'assemblée générale, elles ne sont pas versées au débat.
Cette première demande est donc mal fondée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'AGREC de sa demande au titre des 'frais fixes pendant la période de COVID'.
2. Sur la demande en paiement de frais de siège, l'OGEC se prévaut comme devant le premier juge du principe de la liberté de démissionner, corollaire du principe de la liberté de créer une association ou d'y adhérer à valeur constitutionnelle consacré par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, consacré également par l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Aux termes de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Cependant, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la clause sanctionnant le non-respect des modalités de la démission d'un adhérent est valable dès lors qu'elle ne procède pas de l'adhésion à l'association et qu'elle est stipulée dans une convention distincte de l'adhésion ce qui est le cas en l'espèce. En effet, l'adhésion de l'OGEC à l'association n'implique pas la signature d'une convention de gestion, sa demande d'adhésion en date du 28 janvier 2019 a été acceptée le 25 avril 2019, la convention de gestion a été conclue le 14 juin 2019 et la durée de l'adhésion, contrairement à celle de la convention, est indéterminée. Dans sa lettre du 11 mai 2020, l'OGEC a uniquement notifié son souhait de mettre un terme à la convention du 14 juin 2019 et il n'est même pas allégué qu'elle aurait renoncé à son adhésion à l'AGREC depuis lors.
En outre, l'objet social de l'AGREC (la gestion du point de vue matériel, financier, administratif des prestations de restauration destinées aux élèves et au personnel des établissements catholiques d'enseignement adhérent et aux associations catholiques adhérentes au même titre) diffère de l'objet de la convention conclue avec l'OGEC à savoir la gestion de la cuisine de son restaurant scolaire, soit la fourniture de produits et de conseils pour la composition des repas réalisés par le personnel de l'OGEC dans les locaux de celle-ci ainsi qu'un contrôle sanitaire mensuel des denrées fournies par un tiers et le contrôle du respect des normes en matière d'hygiène et de sécurité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la clause.
Il convient donc de faire application de la clause litigieuse qui précise qu' 'en cas de non respect du délai de dénonciation, l'établissement s'engage à verser une année complète de frais de siège basé sur l'année N-1 des comptes validés lors de l'assemblée générale, tout en assumant les conséquences de cette démission sur le plan financier (rachat des matériels financés par l'AGREC et non amortis et charges afférentes au fonctionnement de l'AGREC) et sur le plan du personnel, et ce avant la date de fin de contrat, condition sine qua non de fin effective de contrat'.
Cette clause ne définit pas la notion de frais de siège et l'AGREC égrène dans ses conclusions les charges incluses selon elle dans ces frais de siège (salaires et charges de personnel, loyers des bureaux, location de véhicule ....). Elle estime rapporter la preuve du contenu des 'frais de siège' par la production de la pièce n°32. Il s'agit cependant d'un diagramme intitulé ' frais de siège 2020 2021" présentant des pourcentages de charges sans pouvoir déterminer à quels éléments comptables ils se rapportent réellement. Les factures adressées à l'OGEC ne permettent pas davantage de s'assurer du bien fondé de la demande. Enfin, si le compte rendu d'assemblée générale du 12 mars 2021établit que les comptes de l'exercice clos le 31 juillet 2020 ont été approuvés, le défaut de production de ces comptes ne permet pas à la cour d'apprécier le contour des 'frais de siège' d'un point de vue comptable et donc de déterminer quel montant pourrait être réclamé à l'OGEC.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des 'frais de siège'.
3. La dernière demande porte sur la quote-part de remboursement du prêt garanti par l'Etat.
Il est établi que ce prêt a été souscrit à la suite d'une décision du conseil d'administration du 21 avril 2020.
L'AGREC expose qu'elle ne doit réaliser ni perte ni profit, que sa comptabilité 'doit être analytique' et que chaque adhérent participe au remboursement des prêts souscrits, quelle que soit leur nature.
Elle échoue cependant à démontrer que les adhérents se sont engagés à rembourser le prêt garanti par l'Etat et que ce prêt constitue une charge de fonctionnement au sens de la clause du contrat.
Elle ne produit aucun document comptable ou bilan permettant d'établir si ce prêt correspond à une charge d'exploitation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'AGREC de sa demande.
4. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera intégralement confirmé en ce qu'il a condamné l'AGREC à payer à l'association OGEC Vincent de Paul la somme de 49 221,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, après compensation entre les créances respectives de parties.
Sur les autres demandes
Il n'est pas demandé l'infirmation des dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance qui sont donc définitives.
L'AGREC, qui succombe en ses demandes en appel, sera condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à l'OGEC Vincent de Paul au titre de frais irrépétibles, le tout dans le cadre de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de l'association de gestion des restaurants de l'enseignement catholique tendant à dire que le dépôt de garantie d'un montant de 37 000 euros lui restera acquis et à dire n'y avoir lieu à compensation avec cette somme ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l'association de gestion des restaurants de l'enseignement catholique aux dépens d'appel ;
Condamne l'association de gestion des restaurants de l'enseignement catholique au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au profit de l'association OGEC Vincent de Paul au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE