2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/01651
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.R.L. [5]
- [8]
- Me Michaël RUIMY
- Me Maxime DESEURE
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [8]
- Me Maxime DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/01651 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXMB - N° registre 1ère instance : 22/00050
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 17 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par courrier du 8 septembre 2020, la société [Adresse 6] a adressé à l'[10] une demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations, dite réduction Fillon, pour la période de janvier 2019 à décembre 2019, représentant un montant de 15 438 euros.
Le 6 mai 2021, l'Urssaf Nord-Pas-de-[Localité 4] a rejeté sa demande au motif que les « heures à taux normal » n'avaient pas le caractère d'heures supplémentaires ou complémentaires, de sorte qu'elles n'étaient pas susceptibles de majorer le SMIC pris en compte dans le calcul de la réduction Fillon.
Contestant cette décision, la société [Adresse 6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 9 décembre 2021, puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement du 17 mars 2023, a :
- déclaré le recours formé par la société [5] recevable,
- débouté la société [Adresse 6] de sa demande en condamnation de l'Urssaf à lui verser la somme de 12 440,30 euros au titre de la réduction Fillon pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration du 5 avril 2023, la société [Adresse 6] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 5 juillet 2024, et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que les heures dites « normales » correspondent précisément à des heures de travail effectif,
- juger que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 12 440,30 euros au titre d'un remboursement des cotisations,
- condamner l'[11] (sic) aux dépens.
Elle expose que les salariés de la société sont rémunérés sur la base d'un horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires et qu'elle décompte les temps de travail effectif ainsi que les heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Elle fait essentiellement valoir à l'appui de sa demande que doivent être prises en compte dans le calcul du coefficient de la réduction Fillon, les heures de travail dites normales, qui correspondent à des situations dans lesquelles un salarié peut, dans une même semaine, être absent et effectuer sur ses jours de présence un nombre d'heures de travail quotidien plus important que celui attendu sans que ces heures de travail n'excèdent le seuil permettant le déclenchement des heures supplé