2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/01328

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Texte intégral

ARRET

[P]

C/

Société [8] [Localité 4]

S.A.S. [11]

Caisse CPAM DES FLANDRES

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [U] [P]

- Société [8]

- Société [11]

- CPAM DES FLANDRES

- Me Jean-Pierre MOUGEL

- Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT

- Me Frédéric MARCOUYEUX

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Ghislaine STREBELLE-BECCAERT

- Me Frédéric MARCOUYEUX

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/01328 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWYX - N° registre 1ère instance : 21/01912

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 30 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Comparant

Représenté par Me Jean-Pierre MOUGEL de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

INTIMEES

Société [8] [Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13]

[Localité 5] - FRANCE

Représentée par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [W] [J], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [U] [P] a été salarié des entreprises de manutention du port de [Localité 4] du 15 juillet 1970 au 21 mars 1994 en qualité de docker.

Il a, le 11 février 2021, complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2020 mentionnant « asbestose n°30A (patient déjà reconnu 30B) ».

Par décision du 14 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle. Et par décision du 9 septembre 2021, elle a notifié à M. [P] un taux d'IPP de 5 % à compter du 31 juillet 2019.

Saisi par M. [P] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 30 janvier 2023, a :

- prononcé la mise hors de cause de la société [8] [Localité 4],

- débouté en conséquence, M. [U] [P] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de condamnation aux conséquences financières d'une telle faute à l'encontre de la société [8] [Localité 4],

- débouté la société [11] de sa demande de reconnaissance d'un cas de force majeure,

- débouté la société [11] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [P] ainsi que des conséquences financières de la faute inexcusable qu'elle a commise,

- dit que la société [11] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [U] [P] à l'origine de sa maladie professionnelle en date du 30 juillet 2019,

- fixé au maximum la majoration de la rente de M. [U] [P] dans les limites des plafonds de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices personnels de M. [U] [P] :

- souffrances physiques et morales : 10 000 euros

- préjudice d'agrément : 8 000 euros

- alloué en conséquence à M. [U] [P] la somme de 18 000 euros,

- dit que cette somme sera versée par la CPAM des Flandres à M. [U] [P] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif,

- débouté la société [11] de sa demande d'inscription des conséquences de la faute inexcusable au compte