2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/00963
Texte intégral
ARRET
N°
[S] [P]
C/
[7]
CCC adressées à :
-M. [S] [P]
-[7]
-Me HERBAUT
Copie exécutoire adressée à :
-Me HERBAUT
Le 19 décembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
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N° rg 23/00963 - n° portalis dbv4-v-b7h-iwc5 - n° registre 1ère instance : 21/01318
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [S] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté, non comparant
ET :
INTIME
[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 11 février 2019, M. [R] a fait opposition à une contrainte décernée par l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 6] le 21 janvier 2019, signifiée le 28 janvier 2019, lui réclamant paiement de la somme de 7 790 euros, dont 7 406 euros au titre des cotisations et 384 euros au titre des majorations de retard pour les deuxième et troisième trimestres 2018.
Par jugement prononcé le 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit l'opposition recevable,
- dit la mise en demeure préalable régulière,
- dit la contrainte régulière,
- validé la contrainte à hauteur de 5 874 euros dont 5 578 euros au titre des cotisations et 296 euros au titre des majorations de retard,
- en conséquence, le jugement se substituant à la contrainte, condamné M. [R] au paiement de la somme de 5 874 euros,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 72,78 euros ainsi que les frais de citation, lesquels s'élèvent à la somme de 33,11 euros,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 10 février 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 24 janvier 2023.
À la demande de l'appelant, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 juin 2024, puis les parties ont été avisées par courrier du 16 janvier 2024 que l'affaire serait plaidée devant la formation collégiale à l'audience du 17 septembre 2024.
M. [R] n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
L'[8] a demandé à a cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
Motifs
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
M. [R] qui n'a pas été dispensé de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 17 septembre 2024 alors qu'il a été régulièrement avisé dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.
Il a en effet adressé à la cour des conclusions réceptionnées par le greffe le 8 août 2024 en vue de l'audience du 17 septembre 2024.
La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de l'Urssaf tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,