2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 22/05239

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [17]

C/

[Adresse 9]

Copies certifiées conformes

- S.A.S. PRO IMPEC

- [10]

- Me Gallig DELCROS

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- [Adresse 9]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

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N° RG 22/05239 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITWC - N° registre 1ère instance : 19/01249

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [17]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

[Adresse 9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [K] [D], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 16 avril 2018, Mme [Z] [G], salariée de la société [17] en qualité de secrétaire, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial en date du 22 mars 2018 faisant état d'un syndrome anxio dépressif.

A l'issue de son enquête administrative, la [6] (ci-après la [8]) de la Côte d'Opale a transmis le dossier de l'assurée au [7] (ci-après le [11]), s'agissant d'une maladie hors tableau avec un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %.

Par avis en date du 14 novembre 2018, le [12] [Localité 18] [15] a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Par décision notifiée le 16 novembre 2018, la [Adresse 9] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, la société [17] a saisi la commission de recours amiable, laquelle l'a déboutée de sa demande lors de sa séance du 21 février 2019.

Par requête déposée le 19 avril 2019, la société [17] a saisi le tribunal de grande instance de Lille, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire, d'une contestation de la décision de la commission.

Par jugement avant dire droit du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la saisine d'un second [11].

Par avis en date du 15 décembre 2021, le [13] a conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.

Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :

- dit qu'il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [G] le 22 mars 2018 et ses conditions de travail,

- déclaré opposable à l'égard de la société [17] la décision de la [Adresse 9] du 16 novembre 2018 relative à la prise en charge de la maladie du 22 mars 2018 de Mme [G] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la société [17] aux dépens.

Par voie électronique (RPVA), la société [17] a interjeté appel le 30 novembre 2022 de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2024 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 24 octobre 2024.

La société [17], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2022, dont appel,

- homologuer l'avis rendu par le [13],

- constater qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [G] et son travail habituel,

en conséquence,

- déclarer inopposab