2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 22/05221

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Texte intégral

ARRET

[15]

C/

[B]

[Y]

[Y]

[Y]

CCC adressées à :

-[15]

-Mme [L] [Y]

-M [I] [Y]

-M [D] [Y]

-Mme [M] [Z]

-Me QUINQUIS

Copie exécutoire délivrée à :

-Me QUINQUIS

Le 19 décembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

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N° rg 22/05221 - n° portalis dbv4-v-b7g-itvd - n° registre 1ère instance : 22/00247

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Mme [P] [R], dûment mandatée

ET :

INTIMES

Madame [L] [B] épouse [Y]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Non comparant

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non comparant

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparante

Madame [M] [Y] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante

Représentée et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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* *

DECISION

M. [J] [Y], salarié de la société [11] venant aux droits de la société [18] sur le site de [Localité 17] du 8 octobre 1973 au 31 juillet 2015, en qualité de dépanneur fluide, a déclaré une maladie professionnelle le 26 janvier 2015.

Le 29 juin 2015, la [13] (ci-après la [14]) a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 30C des maladies professionnelles et par décision du 10 août 2015, un taux d'incapacité permanente de 100% a été fixé à compter du 1er août 2015 avec le versement d'une rente annuelle de 38 673,40 euros.

Le 23 février 2017, M. [J] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a :

- dit l'action de M. [J] [Y] recevable,

- dit que la société [12] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [J] [N],

- alloué à M. [J] [Y] l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [J] [Y] comme suit (...).

M. [J] [Y] est décédé des suites de sa maladie le 9 mai 2018.

Par courrier du 9 juillet 2018, la [15] a reconnu le caractère professionnel du décès.

Par décision du 23 août 2018, Mme [L] [Y] s'est vue attribuer une rente de conjoint survivant à compter du 1er juin 2018.

Par courrier du 27 septembre 2021 adressé à la [14], le conseil des ayants droit de M. [J] [Y] a sollicité le recalcul de la rente dont bénéficiait M. [J] [Y] de son vivant au regard du salaire réel revalorisé (soit 42 966, 05 euros) et non du salaire plafonné (soit 38 673,40 euros), ainsi que la majoration de la rente du conjoint survivant.

Il a saisi la commission de recours amiable par courrier du 30 novembre 2021 des mêmes demandes.

La [14] a répondu par courrier électronique du 11 janvier 2022 que le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de sa capacité, soit le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale, et que le jugement ne prévoit pas la majoration de la rente de la victime mais seulement l'indemnité forfaitaire.

Saisi par les consorts [Y], le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 14 novembre 2022, a :

- condamné la [13] à payer à Mme [L] [Y] née [B], M. [I] [Y], M. [D] [Y] et Mme [M] [Y] la somme de 12 160,55 euros au titre des arriérés de majoration maximale de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- fixé au maximum la majoration de la