2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 22/05036

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

URSSAF DE PICARDIE

C/

S.N.C. [6]

CCC adressées à :

-URSSAF DE PICARDIE

-SNC [6]

-Me BEREZIG

-Me DREMAUX

Copie exécutoire délivrée à :

-Me DREMAUX

Le 19 Décembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

N° RG 22/05036 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITJ6

Jugement Au fond, TASS de LAON, décision attaquée en date du 17 Septembre 2018,

Arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS en date du 12 janvier 2021

Arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF DE PICARDIE, ayant siège social [Adresse 1] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09

ET :

INTIMEE

S.N.C. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312, substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 septembre 2024 devant :

M. Philippe MELIN, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

PRONONCE :

Le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, président de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

DECISION

A la suite d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales portant sur les années 2011 à 2013, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (ci-après l'Urssaf) a notifié à la société [6] une lettre d'observations en date du 11 juillet 2014, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance, chômage et AGS d'un montant total de 118 819 euros. Elle lui a ensuite notifié le 29 décembre 2014 une mise en demeure de lui payer la somme totale de 135 269 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période 2011 à 2013.

La société [6] a contesté la mise en demeure, la procédure, la lettre d'observations et le chef de redressement relatif à la soumission de la prime de mobilité en saisissant la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle lors de sa séance du 18 décembre 2014, a annulé la mise en demeure considérant que l'absence de réponse de l'inspecteur aux observations de l'employeur viciait la mise en demeure et uniquement la mise en demeure.

Le 24 décembre 2014, l'Urssaf a adressé une nouvelle mise en demeure à la société [6], laquelle a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 18 septembre 2015.

Statuant sur le recours de la société [6] contre la décision de la commission, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, par jugement du 17 septembre 2018, a :

- débouté la société [6] de sa demande de remboursement fondée sur l'annulation du redressement tirée de l'irrégularité de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Picardie,

- débouté la SNC [6] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 24 décembre 2014,

- débouté la SNC [6] de sa demande de remboursement fondée sur l'annulation du redressement tirée de l'irrégularité de la procédure,

- annulé le chef de redressement n°2 portant sur les indemnités de dépaysement ou d'expatriation, pour un montant de 56 796 euros ainsi que les majorations afférentes,

- condamné en conséquence l'Urssaf de Picardie à rembourser ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement conservatoire intervenu le 17 novembre 2014,

- dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-3 du code civil,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

L'Urssaf a interjeté appel du jugement.

Par arrêt en date du 12 janvier 2021, la présente cour a :

- confirmé le jugement du 17 septembre 2018, sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°2 relatif aux indemnités de dépaysement ou d'expatriation,

Statuant à nouveau,

- confirmé le chef de redressem