2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 22/02648

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Texte intégral

ARRET

LA [11] ([10])

C/

[D]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- la [15]

- M. [I] [D]

- Me Stéphanie PAILLER

- Me Maxime BOULET

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CIPAV

- Me Stéphanie PAILLER

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

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N° RG 22/02648 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOVS - N° registre 1ère instance : 21/00125

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 13 mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

LA [11] ([10])

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [I] [D]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparant

Représenté par Me Maxime BOULET de la SELARL MAXIME BOULET, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Par lettre recommandée expédiée le 1er avril 2021, M. [I] [D] a formé opposition à deux contraintes émises à son encontre le 22 février 2021 par la [12] (ci-après la [15]) et signifiées le 23 mars 2021, la contrainte n° C32021020056 portant sur un montant de 8 118,60 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2017 et 2018 et la contrainte n° C32021020055 portant sur un montant de 7 256,64 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2019.

Par lettre recommandée expédiée le 29 décembre 2021, il a formé opposition à une contrainte n° C32021040979 émise le 2 novembre 2021 par la [15] et signifiée le 3 décembre 2021, portant sur des cotisations et majorations de retard de l'année 2020 pour un montant de 8 288,58 euros

Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

- ordonné la jonction des instances n° 21/00125 et n° 21/00487 sous le n° 21/00125,

- dit que les oppositions aux contraintes n° C32021020056 et C32021020055 décernées le 22 février 2021 et signifiées le 23 mars 2021 sont recevables,

- dit que l'opposition à la contrainte n° C32021040979 décernée le 2 novembre 2021 et signifiée le 3 décembre 2021 est recevable,

- rejeté la demande de validation des contraintes n° C32021020056, C32021020055 C32021040979 présentée par la [15],

- rejeté la demande de condamnation de M. [D] au paiement des frais de recouvrement présentée par la [15],

- condamné la [15] à payer à M. [I] [D] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté la demande de la [15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [15] à payer à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [15] aux dépens.

Le 25 mai 2022, la [15] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celles du 18 mars 2024 puis 24 octobre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf [19] venant aux droits de la [15] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

1) sur la contrainte délivrée le 3 décembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,

- à titre principal, déclarer irrecevable pour forclusion le recours relatif à cette contrainte,

- à titre subsidiaire, valider la contrainte délivrée le 3 décembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en son entier montant s'élevant à 8 288,58 euros représentant les cotisations (7 853 euros) et les majorations de retard (435,58 euros) dues arrêtées à la date du 23 janvier 2021,

2) sur la contrainte délivré