2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 22/02548
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [K] [D]
- [7]
- Me Alain GRAVIER
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
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N° RG 22/02548 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOP7 - N° registre 1ère instance : 21/00491
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 02 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Représenté et plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'Amiens
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [O], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Saisi par M. [P] [D] d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant rejeté sa contestation de la décision de la caisse refusant de lui verser des indemnités journalières pour des arrêts de travail à compter du 21 février 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, a, par jugement du 2 mai 2022 :
- débouté M. [D] de sa demande de versement d'indemnités journalières à compter du 21 février 2020 jusqu'au 14 juin 2020,
- condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 20 mai 2022, M. [D] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023. L'affaire a fait l'objet de renvois à la demande des parties aux 18 mars 2024 puis 24 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 20 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- ordonner la prise en charge au titre du risque maladie des arrêts allant du 21 février au 14 juin 2020,
- condamner la [6] au paiement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, ordonner une expertise pour statuer sur le lien entre la période de trois ans antérieure et les arrêts de travail en question.
Il fait essentiellement valoir que les arrêts de travail litigieux sont sans rapport avec l'affection de longue durée (ALD) ayant justifié des arrêts durant la durée maximale indemnisable de trois ans ; qu'entre le 15 février et le 16 avril 2020, le lien qui avait été fait avec sa maladie fait dans le certificat initial résulte d'une erreur comme le mentionnent les certificats rectificatifs ; qu'ensuite à partir du 16 avril, les motifs des arrêts de travail (lombalgie puis gonalgie gauche) sont clairement distincts de l'ALD pour tumeur de la prostate depuis le 1er janvier 2017 ; qu'il justifie en toutes hypothèses, remplir la condition d'avoir avant le 15 février 2020 effectué 150 heures de travail, qui permet de voir indemniser un arrêt de travail.
Il précise qu'il a été placé en invalidité 1ère catégorie au 1er février 2020 puis en invalidité 2ème catégorie à compter du 14 juin 2020.
Il soutient qu'il faut distinguer deux régimes, celui de l'ALD avec une durée maximale d'indemnisation de 3 ans et reprise possible du régime ALD après un an, et celui des affections qui ne sont pas en ALD (article L. 323-1 2°).
Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience, la [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée et considérait que les éléments produits par l'assuré sont de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil, le litige soulèverait une question d'ordre médical de sorte que la cour n'aurait pas d'autre choix que d'ordonner une