2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 22/02546

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Texte intégral

ARRET

[F]

C/

[6]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [U] [F]

- [7]

- Me Eric LAFORCE

- Me Charlotte HERBAUT

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [7]

- Me Charlotte HERBAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

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N° RG 22/02546 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOP3 - N° registre 1ère instance :

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 04 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant

Représenté par Me Eric LAFORCE de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

INTIMEE

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

A la suite d'une mise en demeure du 11 juillet 2017, l'[8] a adressé à M. [U] [F] une contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 22 décembre 2017, aux fins de règlement des cotisations et contributions obligatoires pour un montant de 7 462 euros au titre de la régularisation de l'année 2016.

Statuant sur l'opposition à la contrainte formée par M. [F], le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, par jugement du 4 mars 2022, a :

- débouté M. [F] de son opposition à contrainte,

- validé la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 22 décembre 2017 à M. [F], pour un montant de 7 462 euros, correspondant à 7 081 euros de cotisations et 381 euros de majorations de retard,

- condamné M. [F] à payer à l'[8] la somme de 7 462 euros au titre de la contrainte litigieuse,

- condamné M. [F] à prendre en charge les frais de signification de contrainte par acte d'huissier de justice,

- laissé à charque partie la charge de ses propres dépens.

M. [F] a interjeté appel le 20 mai 2022, la notification du jugement ayant été adressé aux parties le 29 avril 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [U] [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- valider l'opposition à contrainte,

- ordonner l'inopposabilité à son égard de la contrainte émise par l'URSSAF,

- dire qu'il n'est plus redevable de la somme de 7 462 euros correspondant à la somme des montants des cotisations et indemnités de retard,

- débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il fait valoir que sa situation financière était tellement déficitaire en 2016 que la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 8 juin 2016 et que la taxation d'office opérée par l'URSSAF ne saurait s'appliquer alors qu'il n'a quasiment pas eu d'activité en 2016.

Il ajoute que l'URSSAF n'a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que pour ces raisons, la contrainte doit lui être déclarée inopposable.

Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'[8] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,

- valider la contrainte signifiée le 22 décembre 2017 pour le montant actualisé de 117 euros soit 112 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 5 euros au titre des majorations de retard,

- condamner M. [F] au paiement desdites so