2EME PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 22/00152

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Texte intégral

ARRET

[G]

C/

S.A. [13] ([13])

Société [11]

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Copies certifiées conformes

- Madame [O] [G]

- S.A. [13] ([13])

- Société [11]

- FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

- Me Frédéric QUINQUIS

- Me Sophie BRASSART

- Me Mario CALIFANO

- Tribunal judiciaire

Copies exécutoires

- Me Frédéric QUINQUIS

- Me Mario CALIFANO

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/00152 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKCZ - N° registre 1ère instance : 21/00322

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 2ème PROTECTION SOCIALE EN DATE DU 16 FÉVRIER 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

S.A. [13] ([13])

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS

Société [11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Non représentée

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 7]

Représenté et plaidant par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [L] [G], né en 1934, a travaillé pour le compte de la société [13] ([13]) de 1953 à 1990, au sein notamment des centrales de [Localité 12], [Localité 14], [Localité 18] et [Localité 10].

A la suite de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son décès survenu le 18 mai 2015 consécutivement à sa maladie professionnelle, selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (ci-après la CPAM) en date du 3 décembre 2015, Mme [O] [G], son épouse, a invoqué la faute inexcusable de l'employeur en saisissant la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la [11]) par courrier du 20 décembre 2016 aux fins de tentative de conciliation.

Puis par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de Mme [O] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] ;

- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de Mme [O] [G] ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné Mme [O] [G] aux dépens de l'instance.

Par courrier du 11 janvier 2022, Mme [G] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2023 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2023.

Par un arrêt du 16 février 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la présente cour a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,