Rétention Administrative, 12 décembre 2024 — 24/02037
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02037 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCLK
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 10 Octobre 2024 à 12h22.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
PREFET DE [Localité 7]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 à 17h35,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai pris par le préfet du [Localité 6] le 3 avril 2024, notifié le 11 juin 2024 à 12h40
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 novembre 2024 par le PREFET DE [Localité 7] notifiée le 5 novembre 2024 à 8h50 ;
Vu la demande de mainlevée de la mesure de rétention présentée le 9 décembre 2024 par Monsieur [S] [C] ;
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 12h22 ;
Vu l'appel interjeté le 10 Décembre 2024 à 17h52 par Monsieur [S] [C] ;
Monsieur [S] [C] n'a pas comparu, le centre de rétention administrative ayant transmis au greffe un message selon lequel l'intéressé refusait de se présenter pour convenance personnelle.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Il fait notamment valoir qu'il n'a pas d'élément puisqu'il n'a pu s'entretenir avec son client suite à son refus de comparaître. Il s'interroge sur le fait que le premier juge s'est attaché à faire de la sémantique pour obtenir une analyse du terme contre-indication. En hospitalisation sous contrainte, on se range derrière le certificat médical. J'ai du mal à comprendre, j'ai l'impression que le docteur du centre de rétention administrative s'est agacé par l'analyse de son certificat médical. Il indique bien qu'il y a une incompatibilité. Il y a bien une incompatibilité avec la mesure. Le médecin de l'OFII apprécie la situation quand il s'agit d'un demandeur d'asile. L'avis du médecin du centre de rétention administrative prime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de sa déclaration d'appel M. [C] explique que, durant sa période de rétention, il a été victime d'un grave accident qui a nécessité une évacuation et une hospitalisation et qu'il a subi une opération de la cheville. Depuis lors il se déplace en fauteuil roulant et souffre de nombreuses séquelles. Ajoutant que pour retrouver l'usage de sa jambe il doit suivre un traitement post-opératoire strict et rigoureux et que ces soins sont impossibles à assurer dans les conditions actuelles de rétention son état de santé est incompatible avec cette mesure et l'absence de soins de kinésithérapie.
Il produit un certificat médical