Chambre 1-11 référés, 19 décembre 2024 — 24/00458

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Décembre 2024

N° 2024/566

Rôle N° RG 24/00458 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSP4

[M] [C]

C/

S.A.R.L. LOCOPRO ENTREPRISES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sophie LESAGE

Me Romain CHERFILS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Août 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LOCOPRO ENTREPRISES

prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 19 décembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024, prorogée au 19 décembre 2024.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:

-condamné monsieur [M] [C] , après compensation , à payer à la SARL LOCOPRO la somme de 490 379,58 euros ,

-condamné monsieur [M] [C] aux dépens,

-condamné monsieur [M] [C] à payer à la SARL LOCOPRO la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-dit que monsieur [M] [C] a commis des fautes graves à l'encontre de la SARL LOCOPRO

-confirmé la rupture du contrat liant la SARL LOCOPRO et monsieur [M] [C] en date du 1er février 2018 aux torts exclusifs et graves de monsieur [M] [C] , à la date du 28 octobre 2021, entraînant perte de son droit à indemnité compensatrice de rupture de contrat,

-débouté monsieur [M] [C] de sa demande reconventionnelle de versement d'une indemnité compensatrice de rupture sur le fondement de l'article L134-12 du code de commerce,

-débouté monsieur [M] [C] de sa demande de versement d'une indemnité de préavis prévue à l'article 7 du mandat, exclue en cas de rupture pour faute grave .

Monsieur [C] a interjeté appel de la décision selon déclaration reçue le 26 juillet 2024 et par acte du 12 août 2024, il a fait assigner la SARL LOCOPRO à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et obtenir la condamnation de la SARL LOCOPRO aux dépens.

Aux termes de ses conclusions n°III déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement , la SARL LOCOPRO demande:

- de débouter monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire

-d'ordonner le séquestre de la somme en argent due en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 15 juillet 2024 à hauteur de 508861.52 euros et désigner maître LESAGE , avocat au barreau de Grasse, séquestre des sommes sur un sous-compte CARPA dédié à l'affaire,

A titre infiniment subsidiaire

-ordonner le séquestre de la somme saisie par commissaire de justice le 6 août 2024 en vertu du jugement à hauteur de la somme de 122282.49 euros pour garantir partiellement le jugement et désigner maître LESAGE , avocat au barreau de Grasse, séquestre de cette somme sur un sous-compte CARPA dédié à l'affaire,

-condamner monsieur [M] [C] aux dépens et à payer à la SARL LOCOPRO ENTREPRISES la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des siennes auxquelles il se réfère également à l'audience, monsieur [C] demande l'arrêt de l'exécution provisoire sans séquestre ni constitution de garantie, de débouter la société LOCOPRO ENTREPRISES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la SARL LOCOPRO ENTREPRISES aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

MOTIFS

L'assignation devant le premier juge est en date du 5 mai 2022.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrê