Chambre 1-11 référés, 19 décembre 2024 — 24/00047

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Décembre 2024

N° 2024/561

Rôle N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJO

Syndic. de copro. [3]

C/

[W] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rémy CERESIANI

Me Laurent LE GLAUNEC

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Septembre 2024.

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [3], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

Signée par Pierre LAROQUE, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [W] [T] a été employé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence '[3]' en qualité d'employé d'immeuble du 26 octobre au 31 décembre 2020 puis de concierge entre les 1er janvier 2021 et 3 septembre 2022.

Après un entretien préalable qui s'est tenu le 19 mai 2022, le Syndic de copropriété de la résidence '[3]', représentant le syndicat des copropriétaires, a notifié à M. [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle par un courrier recommandé avec AR du 1er juin 2022. La rupture du contrat de travail est intervenue le 3 septembre 2022, à l'issue de la période de préavis de trois mois.

M. [T] s'est maintenu dans la loge de gardien en dépit de la rupture de son contrat de travail.

Par une ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires tendant notamment à voir ordonner l'expulsion de M. [T] des lieux occupés aux motifs que des prestataires de service assuraient la majorité des attributions dévolues au gardien de sorte que le critère d'urgence visé à l'article 834 du code de procédure civile n'était pas rempli et que par ailleurs, l'instance prud'homale en cours à l'initiative de M.[T], qui contestait son licenciement, constituait une contestation sérieuse dans la mesure où le logement querellé était l'accessoire de son contrat de travail.

C'est dans ces conditions que, par acte du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant le tribunal de proximité de Fréjus afin notamment de :

- Le voir déclarer occupant sans droit ni titre de la loge de gardien de la résidence '[3]' à [Localité 7] ;

- Ordonner à M.[T] de libérer la dite loge et de restituer les clés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clefs,

- Dire qu'à défaut pour celui-ci d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les lieux dans ce délai, il pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- Condamner M.[T] à lui payer :

* une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros depuis le 3 juin 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux,

* la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice subi,

* la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l'affaire.

L'affaire, plaidée le 23 avril 2024, a donné lieu à une réouverture des débats le 25 juin suivant après que le conseil des prud'hommes de Fréjus, saisi par M. [T], l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions par un jugement du 21 mai 2024.

Ce dernier ayant interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes par une déclaration du 12 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Fréjus a, par un jugement du 20 août 2024, ordonné le sursis à statuer sur les demandes objets de la procédure et ce, jusqu'à ce qu'intervienne la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur le recours formé par M. [T] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des Prud'